Décret no 91-148 du 7 février 1991 relatif à la rémunération applicable aux directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié, notamment son article 7;
Vu le décret no 77-245 du 4 mars 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le décret no 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent la rémunération afférente à leur grade et échelon dans leur corps d'origine, et en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
    Cette bonification est celle dont bénéficient les proviseurs de lycée professionnel classés en 2e catégorie, en application des dispositions de l'article 6 du décret no 88-342 du 11 avril 1988 susvisé.


  • Art. 2. - Le décret no 80-990 du 8 décembre 1980 fixant le régime de rémunération applicable aux emplois de direction des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.


  • Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er septembre 1988.


Fait à Paris, le 7 février 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

ANDRE MERIC