Par délibération en date du 26 octobre 1990, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales).
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats de la région Languedoc-Roussillon demandent au comité technique radiophonique de Toulouse, 21, rue de Rémusat, 31000 Toulouse (téléphone: 61-23-65-80), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, la définition des catégories). Les dossiers leur sont envoyés par voie postale. Les candidats ont toutefois la possibilité de venir retirer leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du mercredi 7 novembre 1990.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en six exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le lundi 10 décembre 1990, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale avant le lundi 10 décembre 1990, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- directement ou indirectement la diffusion du service.TITRE II
CATEGORIES DE SERVICES
Afin de dessiner un paysage radiophonique diversifié, cohérent et durable,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de répartir les services de radio en cinq catégories:
- services non commerciaux (catégorie A);
- services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants (catégorie B);
- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau ou abonnés à un fournisseur de programme identifié (catégorie C);
- services commerciaux à vocation nationale thématiques (catégorie D);
- services commerciaux à vocation nationale généralistes (catégorie E).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie, mais intéressant en fait le même projet de service, seront rejetées.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:A. - Services non commerciaux
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, c'est-à-dire, dans l'état actuel des textes, les services dont les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne (publicité, parrainage) sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programme identifié, à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que la fourniture soit effectuée à titre gracieux.