Arrêté du 16 octobre 1990 portant autorisation d'établis-sement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique à ressources partagées (3 RP) ouvert aux tiers sur la zone de Quimper

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33, L. 34 et L. 89;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi no 89-25 du 17 janvier 1989, et notamment son article 10;
Vu le décret no 89-352 du 5 juin 1989 portant modification du régime des contributions relatives à l'autorisation d'établissement et d'exploitation de certaines installations de radiocommunications ouvertes à des tiers;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1989 modifiant l'arrêté du 21 avril 1988 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux partagés ouverts à des tiers et fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques à ressources partagées;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1989 fixant à titre expérimental les conditions d'autorisation des réseaux partagés ouverts à des tiers dans certaines zones géographiques;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société M. Laudren et Cie le 22 novembre 1989, le dossier de candidature l'accompagnant et les engagements souscrits par son courrier du 20 décembre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 février 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Armoricom est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées ouvert à des tiers sur la zone de Quimper selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Le protocole définissant les modalités techniques d'échange entre le réseau exploité par la société mentionnée à l'article 1er et les stations radioélectriques des tiers qui y sont raccordées, doit être conforme à la spécification technique ST/PAA/TPA/2424.


  • Art. 3. - L'utilisation des stations radioélectriques privées raccordées au réseau exploité par la société mentionnée à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites de la présente autorisation.


  • Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit du budget annexe des postes et télécommuncations les contributions prévues par le décret no 89-352 du 5 juin 1989 susvisé relatives à son réseau.


  • Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq années à compter de la date du contrôle technique préalable à la mise en service du réseau, et au plus tard jusqu'au sixième anniversaire de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 6. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.


  • Art. 7. - Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet,
    prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
    L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.


  • Art. 8. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 1990.

PAUL QUILES