Le Conseil supérieur audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-148 du 29 avril 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Alsace et la région Lorraine;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L. par l'association Radio régionale libre Dreyeckland pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dénommés Radio Dreyeckland à Sélestat, Colmar, Mulhouse et Haguenau;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 30 janvier 1989 rejetant cette candidature à Haguenau;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 22 mai 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nancy;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans la région Alsace et la région Lorraine suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 29 avril 1988 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que la demande présentée par l'association Radio régionale libre Dreyeckland à la suite de l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 29 avril 1988 a été accueillie favorablement dans certaines zones et que la C.N.C.L. a accordé à l'association des autorisations d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les secteurs de Sélestat (décision no 89-123 du 25 janvier 1989), Colmar (décision no 89-46 du 18 janvier 1989) et Mulhouse (décision no 10-68/027/1 publiée au Journal officiel du 30 mars 1990);
Considérant que dans la zone de Haguenau, des projets comparables ont été présentés par les associations Mélodie FM et Radio E.V.A.L., ainsi que par l'Association pour le développement de la communication en Alsace du Nord (A.D.C.A.N.); que les projets de ces candidats, qui ont été autorisés par trois décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés, publiées au Journal officiel des 25 janvier 1989 et 30 mars 1990,
présentent des garanties financières et des perspectives d'exploitation satisfaisantes et tendent à assurer l'expression de courants socioculturels locaux proches de ceux visés par l'association Radio Dreyeckland; qu'ainsi,
compte tenu des trois autorisations dont a bénéficié Radio Dreyeck- land dans les secteurs susvisés, la nécessité d'assurer une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes conduit, dans le secteur de Haguenau, à rejeter la candidature de Radio Dreyeckland au profit de celles des trois associations concurrentes;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-148 du 29 avril 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Alsace et la région Lorraine;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L. par l'association Radio régionale libre Dreyeckland pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dénommés Radio Dreyeckland à Sélestat, Colmar, Mulhouse et Haguenau;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 30 janvier 1989 rejetant cette candidature à Haguenau;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 22 mai 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nancy;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans la région Alsace et la région Lorraine suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 29 avril 1988 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que la demande présentée par l'association Radio régionale libre Dreyeckland à la suite de l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 29 avril 1988 a été accueillie favorablement dans certaines zones et que la C.N.C.L. a accordé à l'association des autorisations d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les secteurs de Sélestat (décision no 89-123 du 25 janvier 1989), Colmar (décision no 89-46 du 18 janvier 1989) et Mulhouse (décision no 10-68/027/1 publiée au Journal officiel du 30 mars 1990);
Considérant que dans la zone de Haguenau, des projets comparables ont été présentés par les associations Mélodie FM et Radio E.V.A.L., ainsi que par l'Association pour le développement de la communication en Alsace du Nord (A.D.C.A.N.); que les projets de ces candidats, qui ont été autorisés par trois décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés, publiées au Journal officiel des 25 janvier 1989 et 30 mars 1990,
présentent des garanties financières et des perspectives d'exploitation satisfaisantes et tendent à assurer l'expression de courants socioculturels locaux proches de ceux visés par l'association Radio Dreyeckland; qu'ainsi,
compte tenu des trois autorisations dont a bénéficié Radio Dreyeck- land dans les secteurs susvisés, la nécessité d'assurer une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes conduit, dans le secteur de Haguenau, à rejeter la candidature de Radio Dreyeckland au profit de celles des trois associations concurrentes;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET