En application de l'article L.133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 45 du 6 février 1991 aux annexes I, II et III.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, à Lyon.
Objet:
Majoration des salaires minima des ouvriers, employés et cadres (barèmes au 1er février 1991).
Signataires:
Groupement patronal interrégional d'études Blanchisserie-teinturerie;
Organisation syndicale intéressée rattachée à la C.G.T.-F.O.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage également, en application de l'article L.133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoire ledit avenant, dans son champ d'application professionnel et dans les régions administratives (ou département) suivantes:
- région Ile-de-France;
- région Picardie;
- région Aquitaine;
- région Midi-Pyrénées;
- région Languedoc-Roussillon (moins le département du Gard);
- région Provence-Côte d'Azur (moins le département des Bouches-du-Rhône);
- région Corse;
- département de la Sarthe (pour les secteurs professionnels non visés par l'accord du 25 mai 1972).
Le même délai que ci-dessus est donné aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées pour faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 45 du 6 février 1991 aux annexes I, II et III.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, à Lyon.
Objet:
Majoration des salaires minima des ouvriers, employés et cadres (barèmes au 1er février 1991).
Signataires:
Groupement patronal interrégional d'études Blanchisserie-teinturerie;
Organisation syndicale intéressée rattachée à la C.G.T.-F.O.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage également, en application de l'article L.133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoire ledit avenant, dans son champ d'application professionnel et dans les régions administratives (ou département) suivantes:
- région Ile-de-France;
- région Picardie;
- région Aquitaine;
- région Midi-Pyrénées;
- région Languedoc-Roussillon (moins le département du Gard);
- région Provence-Côte d'Azur (moins le département des Bouches-du-Rhône);
- région Corse;
- département de la Sarthe (pour les secteurs professionnels non visés par l'accord du 25 mai 1972).
Le même délai que ci-dessus est donné aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées pour faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.