Arrêté du 14 mai 1991 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du Service national des radiocommunications

Version INITIALE

NOR : BUDR9104046A

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget,
Vu l'article 45-1 et 2 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990);
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971, relatif aux régies d'avances et de recettes;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace;
Vu le décret no 90-1138 du 21 décembre 1990 portant création du Service national des radiocommunications;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics, nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du Service national des radiocommunications (S.N.R.) une régie de recettes pour l'encaissement des taxes et redevances prévues à l'article 45 de la loi de finances de 1987 susvisée, et notamment:
    Des redevances liées aux autorisations de réseaux et services radioélectriques:
    - redevances pour frais de dossier;
    - redevances pour frais de gestion;
    - redevances pour frais de contrôle;
    - taxes radioélectriques.
  • Des redevances relatives à l'admission des installateurs en radiocommunications:
    - redevances pour frais de dossier;
    - des recettes résultant de la vente de documents.


  • Art. 2. - Le régisseur dispose d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 300 F.


  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur soit en numéraire, soit par virement, soit par remise de chèques bancaires ou effets postaux.
    Les chèques bancaires sont adressés aussitôt au comptable assignataire et les effets postaux au centre de chèque gestionnaire du compte courant postal du régisseur.


  • Art. 4. - Le 25 de chaque mois, de janvier à novembre et le 31 décembre, le régisseur verse les recettes encaissées en numéraire au comptable public assignataire, déduction faite du montant du fonds de caisse visé à l'article 2 ci-dessus.
    Aux mêmes dates, il vire le montant des recettes encaissées sur son compte courant postal et sur son compte au Trésor, aux comptes correspondants du comptable assignataire.



  • TITRE II


    REGIE D'AVANCES


  • Art. 5. - Il est institué auprès du Service national des radiocommunications une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
    Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1500 F par opération.


  • Art. 6. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances:
    - les dépenses afférentes à la réparation de véhicules automobiles, lorsque celles-ci présentent un caractère urgent, dans la limite de 1500 F par opération;
    - le remboursement des sommes perçues à tort;
    - le paiement des taxes douanières suite à la réception de documents internationaux.


  • Art. 7. - Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur s'élève à 7500 F.


  • Art. 8. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date du paiement.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 9. - Le comptable assignataire des recettes et des dépenses visées aux titres Ier et II est le trésorier-payeur général du Val-de-Marne.


  • Art. 10. - Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte courant postal.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES