Arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré

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NOR : MENP9100944A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections suivantes:
    Section Philosophie;
    Section Lettres classiques;
    Section Lettres modernes;
    Section Histoire et géographie;
    Section Sciences économiques et sociales;
    Section Langues vivantes étrangères: allemand, anglais, arabe, chinois,
    espagnol, hébreu, italien, portugais, russe;
    Section Mathématiques;
    Section Physique et chimie;
    Section Physique et électricité appliquée;
    Section Biologie-géologie;
    Section Education musicale et chant choral;
    Section Arts plastiques;
    Section Documentation;
    Section Langue corse;
    Section Langue régionale.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et fixe la date de clôture des inscriptions.
    L'ouverture des sections des concours, la répartition des places entre les sections ainsi que la date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.


  • Art. 3. - Un jury est institué pour chacune des sections de chacun des deux concours. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
    Les membres, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.


  • Art. 4. - Les épreuves des concours externe et interne sont respectivement fixées à l'annexe I et à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis, en tenant compte des programmes d'enseignement des lycées et collèges, par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury.


  • Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.


  • Art. 7. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
    A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
    L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
    Le ministre chargé de l'éducation arrête par section, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.


  • Art. 8. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré et les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1969 modifié relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré pour les sciences économiques et sociales.
    Sont également abrogées les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1986 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, à l'exception de son annexe qui constitue l'annexe II du présent arrêté. Cette annexe est modifiée, comme indiqué ci-après, en ce qui concerne les sections < >, < > et < >.


  • Art. 9. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la session de 1992 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE DU C.A.P.E.S.

Fait à Paris, le 30 avril 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

P. DASTE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL