Décret no 91-459 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils

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NOR : PRMG9170154D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 14 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


    Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
    Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.


  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 18 du décret du 30 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
    Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
    Il se prononce sur le plan de gestion et d'aménagement de la réserve.
    Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.



    Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    C HAPITRE III


    Réglementation de la réserve naturelle


  • Art. 5. - Il est interdit:
    1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature;
    2o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve;
    3o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.


  • Art. 6. - Il est interdit sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales:
    1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif;
    2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
    La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur.


  • Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.


  • Art. 8. - La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur à l'Est d'une ligne formée par la limite Est de la forêt domaniale de Chaudefour. Cette ligne correspond à la bordure Est des parcelles nos 69, 27, 31, 32, 39, 152, 54, 55 et 23.
    La chasse et la pêche sont interdites à l'Ouest de cette ligne.
    Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné.


  • Art. 9. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur:
    - pâturage extensif sur les estives des plateaux et du cirque de Chaudefour; - pâturage et fauche dans les prairies à l'aval du chalet Sainte-Anne;
    - exploitation traditionnelle des forêts (sans coupe à blanc, ni enrésinement), y compris l'affouage.
    Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur l'exercice de ces activités.


  • Art. 10. - Il est interdit:
    1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore;
    2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit;
    3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore;
    4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.


  • Art. 11. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
    La rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, forestière ou pastorale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.


  • Art. 12. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.


  • Art. 13. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.


  • Art. 14. - Toute activité industrielle est interdite.
    Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.


  • Art. 15. - Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.
    L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à l'avis du comité consultatif.


  • Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.


  • Art. 17. - Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.


  • Art. 18. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens à l'exception:
    1o De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage;
    2o Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux;
    3o Des chiens utilisés pour la chasse dans la partie de la réserve où la chasse est autorisée.


  • Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve, sauf celle des véhicules utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage et pour l'entretien et la surveillance de la réserve.
    Peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif la circulation des véhicules:
    - utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales;
    - utilisés pour l'entretien des pistes de ski de fond.


  • Art. 20. - Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers.
    Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police et de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.


  • Art. 21. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.



  • C HAPITRE IV


    Disposition finale


  • Art. 22. - Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    AU DECRET RELATIF A LA PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE



    Répartition des départements, des arrondissements et des cantons

    entre les cinq zones de sismicité


    Cette liste est conforme au code officiel géographique édité par l'Institut national de la statistique et des études économiques et mis à jour au 1er janvier 1989.
    L'appartenance d'un site donné à une zone sismique est déterminée par l'appartenance de ce site à un département, à un arrondissement ou à un canton, par référence au découpage administratif valable le 1er janvier 1989, quelles que puissent être les modifications ultérieures de ce découpage.




    DEPARTEMENTS METROPOLITAINS




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
    ......................................................








    OUTRE-MER




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
    ......................................................

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,



BRICE LALONDE

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,



BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE