Décret no 91-1024 du 7 octobre 1991 portant ouverture et annulation de crédits

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu l'article 11 (1o) de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1991,

  • Décrète:


    III. - La répartition des emplois entre les grades de médecin inspecteur en chef et de médecin inspecteur s'effectue dans la proportion suivante:
    - médecin inspecteur en chef: 40 p. 100;
    - médecin inspecteur: 60 p. 100.


  • Art. 1er. - Est annulé sur 1991 un crédit de 29200000 F applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.


    Art. 2. - Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.
    Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.
    Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
    Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
    Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
    Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.



  • Art. 2. - Est ouvert sur 1991 un crédit de 29200000 F applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.


    TITRE II


    RECRUTEMENT


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Art. 3. - Les médecins inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Ils sont recrutés par voie de concours parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin, tels qu'ils sont énumérés au 1o de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 4 et suivants du présent décret.


  • Art. 4. - Deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique:
    a) Le premier concours est ouvert aux médecins âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après:
    1o Diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale; 2o Diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale;
    3o Certificat d'études spéciales de santé publique;
    4o Diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes,
    permet en France l'inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté.
    A titre exceptionnel, les candidats à ce concours ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation ou d'une expérience en santé publique peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
    b) Le second concours est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux médecins en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
    La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 p. 100 pour le premier concours et à 20 p. 100 pour le second concours.
    Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.


  • Art. 5. - Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
    La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.


  • Art. 6. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.
    Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
  • Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.
    Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
    Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Art. 7. - Les médecins inspecteurs de santé publique sont tenus de justifier de la possession du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole nationale de la santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.


  • Art. 8. - A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.
    Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.
    Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.


  • Art. 9. - Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 4, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans, les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées, les fonctions exercées en qualité d'interne ou de résident titulaire, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou, le cas échéant, par le représentant de la France dans les pays concernés et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.
    Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
    La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
    La bonification d'ancienneté de services retenus au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.


  • Art. 10. - Les médecins inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de médecin titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale reçus aux concours prévus à l'article 4 bénéficient le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
    Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.



  • TITRE III


    AVANCEMENT


  • Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/1991
    ......................................................


  • L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Art. 12. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
    Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
    Les médecins inspecteurs en chef de santé publique qui ont atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an sont nommés au 1er échelon du grade de médecin général sans ancienneté.
    Ceux d'entre eux qui ont atteint le 5e échelon de leur grade sont nommés au 1er échelon du grade de médecin général avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de deux ans.
  • Ceux d'entre eux qui ont atteint l'échelon exceptionnel de leur grade sont nommés au deuxième échelon du grade de médecin général de santé publique sans ancienneté.


  • Art. 13. - Les médecins inspecteurs en chef de santé publique ayant atteint le cinquième échelon de leur grade depuis au moins trois ans peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel du grade de médecin inspecteur en chef après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.


  • Art. 14. - Peuvent être nommés au grade de médecin inspecteur en chef de santé publique les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.
    Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut,
    immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
    Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 15. - Les dispositions du décret du 14 juin 1985 susvisé sont applicables aux membres du corps régi par le présent décret.
    Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Art. 16. - La proportion des membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique mis en service détaché ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps.
    Les médecins inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des médecins inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.


  • Art. 17. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique.
    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
    Ces personnels détachés conservent dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade,
    l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
    Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Art. 18. - Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent statut ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.
    Les médecins placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.
    Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • TITRE V


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  • Art. 19. - Les médecins inspecteurs de la santé sont reclassés dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/1991
    ......................................................


  • Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, le nombre d'emplois de médecin général est égal à 12 p. 100 de l'effectif total du corps et la répartition des emplois entre le grade de médecin inspecteur en chef et le grade de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes:
    Médecin inspecteur en chef: 50 p. 100;
    Médecin inspecteur: 50 p. 100.


  • Art. 21. - Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le premier concours et à 30 p. 100 pour le second concours.


  • Art. 22. - Les médecins du corps provisoire de santé publique créé à l'article 19 du décret du 27 mars 1973 susvisé, en poste au ministère chargé de la santé à la date d'effet du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 1993, dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique selon les modalités suivantes:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/1991
    ......................................................




  • Les intéressés sont reclassés dans leur nouveau grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.


  • Art. 23. - Les médecins contrôleurs des lois d'aide sociale titulaires qui exercent leur droit d'option en faveur de la fonction publique de l'Etat conformément aux articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée sont intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils occupaient précédemment.


  • Art. 24. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 19 du présent décret.


  • Art. 25. - Le décret du 27 mars 1973 modifié susvisé est abrogé à l'exception de son article 19.


  • Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 octobre 1991.

Fait à Paris, le 7 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/1991

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/1991

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EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX