Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 avril 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 janvier 1985, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre du 4 avril 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 21 février 1991 modifiant l'avenant Mensuels et instituant un double barème de rémunérations intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 21 février 1991 fixant la valeur du point des rémunérations minimales hiérarchiques (deux barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 21 février 1991 fixant les taux effectifs garantis intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution ne peuvent être librement déterminées que par voie d'accords collectifs;
Considérant que les accords susvisés ne sont contraires à aucune disposition légale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 avril 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 janvier 1985, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre du 4 avril 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 21 février 1991 modifiant l'avenant Mensuels et instituant un double barème de rémunérations intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 21 février 1991 fixant la valeur du point des rémunérations minimales hiérarchiques (deux barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 21 février 1991 fixant les taux effectifs garantis intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution ne peuvent être librement déterminées que par voie d'accords collectifs;
Considérant que les accords susvisés ne sont contraires à aucune disposition légale,
Fait à Paris, le 21 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE