LOI n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (1)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : FPPX8900018L

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

  • Art. 1er. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle désignés dans les conditions fixées par le décret statutaire du corps et d'exécuter dans l'administration de l'aviation civile des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service.

    Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

  • Art. 2. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement.


  • Art. 3. - La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-cinq ans.


  • Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante ans et qui ont accompli quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


  • Art. 5. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne bénéficient, dans la limite de cinq années, d'une bonification pour la liquidation de leur pension égale au cinquième des services effectifs qu'ils ont accomplis en cette qualité; sont assimilés à ces services les services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite accomplis préalablement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en tant que technicien de la navigation aérienne, officier contrôleur de la circulation aérienne ou officier contrôleur en chef de la circulation aérienne.


  • Art. 6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 3, 4 et 5.


  • Art. 7. - Les dispositions de la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne, en tant qu'elles concernent les officiers contrôleurs de la circulation aérienne, ainsi que la loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987 relative au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont abrogées à la date d'entrée en vigueur du décret visé à l'article 1er ci-dessus. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1990.

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 31 décembre 1989.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE
(1) Travaux préparatoires: loi no 89-1007.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1024;

Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission des lois, no 1069;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 décembre 1989.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 120 (1989-1990);

Rapport de M. Philippe de Bourgoing, au nom de la commission des lois, no 128 (1989-1990);

Discussion et adoption le 18 décembre 1989.