Arrêté du 30 octobre 1990 autorisant la création dans les services de l'Etat de fichiers automatisés de la mobilisation en défense civile

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Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu le code du service national, et notamment les articles L.86 à L.94, et R.149 à R.201;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938;
Vu le décret no 65-28 du 15 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 octobre 1989 et du 15 mai 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Sont autorisées la création et la mise en oeuvre dans le service du haut fonctionnaire de défense, les directions du ministère de l'intérieur et les préfectures, sous l'appellation de mobilisation en défense civile,
    d'un traitement automatisé des informations nominatives concernant les affectés de défense, les requis et les personnes habilitées à la consultation d'informations classifiées. Ce traitement donne lieu à l'établissement de fichiers de recensement nominatif.


  • Art. 2. - Ce traitement a pour finalité d'assurer une gestion automatisée des informations relatives aux personnels pris en compte au titre de l'affectation de défense dans le cadre du service national et aux personnels soumis à réquisition aux termes de la loi du 11 juillet 1938.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées aux fichiers des affectés et des engagés de défense, et des personnes sous réquisition et de toutes celles qui font l'objet d'une habilitation sont les suivantes:
    - l'identité (état civil);
    - la situation familiale;
    - la situation militaire;
    - la formation, les diplômes, les distinctions honorifiques;
    - le domicile;
    - la vie professionnelle;
    - la situation dans l'emploi de défense;
    - l'habilitation d'accès aux informations classifiées.


  • Art. 4. - Pourront seuls être destinataires de ces informations le secrétariat général de la défense nationale et les services civils ou militaires de l'Etat compétents pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'affectation et à l'engagement de défense, à la réquisition individuelle et aux procédures d'habilitation.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercera, selon le cas, auprès du service du haut fonctionnaire de défense, de la direction concernée du ministère de l'intérieur ou des préfets.


  • Art. 6. - La mise en oeuvre de ce traitement dans une préfecture doit être précédée d'une déclaration simplifiée portant référence du présent arrêté qui sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 7. - Le secrétaire général de la défense nationale, le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 1990.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX de SAINT MARC

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE