Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7;
Vu la lettre du 25 mai 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société Socarad (Dynamic FM) d'émettre le programme pour lequel elle avait reçu une autorisation;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du22 septembre 1989 d'engager, à l'encontre de la société Socarad (Dynamic FM), la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de la loi susvisée pour émission d'un programme différent de celui pour lequel elle a reçu une autorisation;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Considérant que, par une décision du 8 janvier 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'autoriser la société Socarad à diffuser, outre un programme propre égal à 20 p. 100 du tempsd'antenne, le programme de <>; que dans ces conditions il y a lieu de clore la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société Socarad;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7;
Vu la lettre du 25 mai 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société Socarad (Dynamic FM) d'émettre le programme pour lequel elle avait reçu une autorisation;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du22 septembre 1989 d'engager, à l'encontre de la société Socarad (Dynamic FM), la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de la loi susvisée pour émission d'un programme différent de celui pour lequel elle a reçu une autorisation;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Considérant que, par une décision du 8 janvier 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'autoriser la société Socarad à diffuser, outre un programme propre égal à 20 p. 100 du tempsd'antenne, le programme de <
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 8 janvier 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET