CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-133 du 8 janvier 1991 mettant fin à la procédure de sanction engagée à l'encontre d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7;
Vu la lettre du 25 mai 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société Socarad (Dynamic FM) d'émettre le programme pour lequel elle avait reçu une autorisation;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du22 septembre 1989 d'engager, à l'encontre de la société Socarad (Dynamic FM), la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de la loi susvisée pour émission d'un programme différent de celui pour lequel elle a reçu une autorisation;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Considérant que, par une décision du 8 janvier 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'autoriser la société Socarad à diffuser, outre un programme propre égal à 20 p. 100 du tempsd'antenne, le programme de <>; que dans ces conditions il y a lieu de clore la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société Socarad;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Il est mis fin à la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société Socarad (Dynamic FM), sur le fondement des articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET