Arrêté du 24 janvier 1991 fixant les règles d'organisation générale des concours professionnels, la nature et le règlement des épreuves pour le recrutement des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 20 août 1976 relatif aux dispositions applicables aux ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours d'ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie sont organisés pour chacune des branches visées à l'article 6-B de l'arrêté du 20 août 1976 susvisé.


  • Art. 2. - Chaque concours professionnel comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
    Le programme des épreuves figure en annexe au présent arrêté (1).



  • Admissibilité



    Epreuve no 1: Note écrite


    (durée: deux heures; coefficient 2)

    Cette épreuve consiste à classer les faits essentiels extraits d'un ou plusieurs documents décrivant une situation professionnelle liée aux activités courantes du service de la branche dans laquelle le candidat concourt et à en déduire des propositions d'organisation et d'action.
    L'objectif de l'épreuve est de vérifier l'expression écrite du candidat, son aptitude à rendre compte de situations ou d'événements, sa capacité de proposition et son jugement.


    Epreuve no 2: Epreuve technique


    (durée: trois heures; coefficient 3)

    Cette épreuve consiste à résoudre un problème technique et pratique à partir de la description d'une situation donnée.
    Elle est destinée à vérifier les qualités de logique, d'ordre et de méthode des candidats, leur maîtrise des outils de calcul élémentaires, leur capacité à restituer ou à représenter une situation à l'aide de tableaux ou de schémas simples, leurs connaissances et leur pratique professionnelle.


  • Admission



    Epreuve no 3: Interrogation orale


    (préparation 20 minutes; durée 20 minutes; coefficient 3)

    L'épreuve comporte une question dans chacun des domaines suivants:
    technique, administratif et pratique.
    L'objectif de l'épreuve est de vérifier que les candidats ont le niveau de connaissances professionnelles requis dans ces trois domaines pour l'exercice de leurs missions.


    Epreuve no 4: Entretien avec le jury


    (durée: 20 minutes; coefficient 2).
    L'épreuve consiste à répondre à des questions portant sur des situations professionnelles concrètes et faisant appel à l'expérience du candidat.
    L'objectif de l'épreuve est de vérifier l'aptitude des candidats à animer une équipe et leur capacité d'adaptation.


  • Art. 3. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
    Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.
    Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission un total de points qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.


  • Art. 4. - Les jurys dressent, par branche et par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
    Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.
    Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.


  • Art. 5. - Dans chaque branche, les emplois vacants d'ouvrier professionnel de 1re catégorie des travaux publics de l'Etat sont offerts en priorité aux lauréats des concours de recrutement qui, n'ayant pas été nommés à la date de publication du présent arrêté, conservent le bénéfice de leur admission pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication des résultats du concours auquel ils ont été admis.


  • Art. 6. - Les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1977 relatif au règlement et aux programmes des concours de recrutement des ouvriers professionnels de 1re catégorie du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire sont abrogées.


  • Art. 7. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) Le programme détaillé des épreuves figurant en annexe au présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer.



Les candidats peuvent se le procurer:



Pour les candidats résidant à Paris uniquement:



- soit par lettre adressée au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (bureau des examens et concours, D.P./R.F. 1), 92055 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 04;



- soit par téléphone au bureau des examens et concours (D.P./R.F. 1), 244,

boulevard Saint-Germain, 75007 Paris (téléphone: 45-49-53-21 ou au 45-49-53-61).



Pour les candidats résidant hors Paris:

- en s'adressant à la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu de résidence.