Arrêté du 8 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat (spécialités Routes-Bases aériennes, Voies navigables-Ports maritimes et Mécaniciens-électriciens)

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours externe pour le recrutement de contrôleurs des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 7 (1o a) du décret du 21 avril 1988 susvisé comporte trois épreuves écrites d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve écrite facultative qui n'est prise en compte que pour l'admission.
    Deux des épreuves écrites d'admissibilité sont communes aux trois spécialités, la troisième épreuve écrite est à option selon la spécialité choisie. L'épreuve orale et l'épreuve facultative sont communes aux trois spécialités.
    Le programme de ces différentes épreuves figure en annexe au présent arrêté(1).



  • Admissibilité


    Epreuve no 1: Résumé de texte suivi d'un commentaire

    (durée: trois heures; coefficient 4)


    La première partie de l'épreuve consiste à résumer en un nombre maximal de mots un texte portant sur un sujet d'ordre général. La seconde partie de l'épreuve consiste en un commentaire composé de ce texte à partir d'une ou plusieurs questions.
    Le résumé est noté sur 12 et le commentaire sur 8.
    Le résumé vise à apprécier les qualités d'analyse et de synthèse des candidats; le commentaire, leurs qualités de réflexion ainsi que leurs connaissances générales.



  • Epreuve no 2: Mathématiques appliquées

    (durée: deux heures; coefficient 2)


    Cette épreuve consiste en une série d'exercices. Ces exercices peuvent comporter des applications numériques et la réalisation de graphiques à partir de données fournies aux candidats.
    Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique des connaissances mathématiques nécessaires à l'exercice des fonctions postulées.



  • Epreuve no 3: Epreuve optionnelle


    1o Spécialités Routes-Bases aériennes et Voies navigable-Ports maritimes:
    Les candidats ont le choix entre trois options. Ce choix doit intervenir lors de l'inscription:
    a) Etude d'un dossier technique se rapportant aux travaux publics (durée:
    cinq heures; coefficient 6);
    b) Etude d'un dossier technique se rapportant au bâtiment (durée: cinq heures; coefficient 6).
    A partir d'un dossier technique retraçant une ou plusieurs situations concrètes de travail dans le domaine des travaux publics ou du bâtiment, les candidats doivent résoudre les problèmes posés en mettant en oeuvre leurs connaissances dans les quatre domaines suivants:
    - mécanique;
    - dessin;
    - technologie;
    - organisation et gestion de chantier.
  • Cette épreuve a pour objet de vérifier que les candidats possèdent le niveau de connaissances en matière de construction et de réalisation indispensable pour une bonne exécution des tâches à accomplir dans l'exercice des fonctions postulées.
    c) Physique (durée: quatre heures; coefficient 6).
    Cette épreuve comporte plusieurs exercices ou problèmes indépendants.
    Elle doit permettre de vérifier, d'une part, que les candidats sont capables de comprendre un problème de physique pratique, d'en analyser les données et de les résoudre de manière raisonnée, et, d'autre part, de contrôler que ceux-ci possèdent le niveau indispensable de connaissances physiques pour traiter les problèmes qu'ils seront amenés à résoudre au cours de leur vie professionnelle.
    2o Spécialité Mécaniciens-électriciens:
    Les candidats ont le choix entre deux options. Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.
    a) Etude d'un dossier technique portant sur un système automatisé (durée:
    cinq heures; coefficient 6).
    A partir d'un dossier technique retraçant une ou plusieurs situations concrètes de travail se rapportant à un système automatisé, les candidats doivent résoudre les problèmes posés en mettant en oeuvre leurs connaissances dans les quatre domaines suivants:
    - mécanique;
    - dessin;
    - technologie;
    - automatisme.
    Cette épreuve doit permettre de vérifier que les candidats possèdent le niveau requis de connaissances en construction mécanique et en électrotechnique pour une bonne exécution des tâches à accomplir dans l'exercice des fonctions postulées.
    b) Physique (durée: quatre heures; coefficient 6).
    Cette épreuve comporte une série d'exercices portant sur le même programme, présentant les mêmes caractéristiques et visant le même objectif que l'épreuve proposée aux candidats composant dans les spécialités Routes-Bases aériennes et Voies navigables-Ports maritimes.


  • Admission



    Epreuve no 4: Epreuve orale


    (durée: préparation, 15 minutes;

  • Epreuve no 5: Epreuve écrite facultative portant sur le traitement

    automatisé de l'information (durée: 1 heure; coefficient 1)


    Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour l'admission.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts pour chacune des spécialités, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
    La date des épreuves écrites est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 3. - Le jury est composé d'au moins sept membres. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est présidé par un fonctionnaire, en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
    Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions, relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.


  • Art. 4. - La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orale, les dates, lieux et heures des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 5. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient est éliminatoire.
    Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 96.
    Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 135.


  • Art. 6. - Le jury dresse, pour chacune des spécialités, la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
    Lorsque plusieurs candidats totalisent le même nombre de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3.
    Une liste complémentaire, par spécialité, peut être établie par le jury.


  • Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 23 août 1988 relatif à la nature des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat sont abrogées.


  • Art. 8. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) Le programme des épreuves figurant en annexe au présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Les candidats peuvent se le procurer:



Pour les candidats résidant à Paris:



- soit par lettre adressée au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (bureau des examens et concours, D.P./R.F. 1), 92055 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 04;



- soit par téléphone ou visite au bureau des examens et concours (D.P./R.F. 1), 244, boulevard Saint-Germain, Paris (7e) (téléphone: 45-49-53-21 ou 45-49-53-61).

Pour les candidats résidant hors Paris, s'adresser à la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu du département de résidence.