Décret no 91-53 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux services aériens en direction et à partir de Berlin au cours de la période suivant l'unification allemande, signé à Bonn le 9 octobre 1990 (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux services aériens en direction et à partir de Berlin au cours de la période suivant l'unification allemande, signé à Bonn le 9 octobre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD


    SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF AUX SERVICES AERIENS EN DIRECTION ET A PARTIR DE BERLIN AU COURS DE LA PERIODE SUIVANT L'UNIFICATION ALLEMANDE
  • MINISTERE FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES -
  • Bonn, le 9 octobre 1990.

  • Le Ministère fédéral des affaires étrangères a l'honneur de se référer aux récentes discussions qui ont eu lieu entre des représentants du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sujet de services aériens assurés par des sociétés de transport de France, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni en direction et à partir de Berlin au cours de la période suivant l'unification allemande.
    Les représentants des quatre Gouvernements ont souligné la contribution essentielle apportée par les services aériens domestiques allemands à la sécurité et à la prospérité de Berlin et l'importance qui s'attache à la garantie de la poursuite harmonieuse des services aériens en direction et à partir de Berlin.
    Eu égard aux circonstances particulières fondées sur les droits et responsabilités quadripartites concernant Berlin et l'Allemagne dans son ensemble, qui ont marqué les services aériens domestiques allemands, les représentants des quatre Gouvernements sont convenus de la nécessité de dispositions transitoires appropriées.
    Compte tenu du résultat de ces conversations, le Ministère fédéral des affaires étrangères a l'honneur de proposer au Gouvernement de la République française l'accord suivant:
    Lorsque les effets des droits et responsabilités quadripartites auront cessé, les services aériens assurés actuellement par des sociétés de transport alliées en direction et à partir de Berlin pourront se poursuivre sous réserve des dispositions qui suivent concernant le volume de ces services qui seront supprimés par décision de ces transporteurs sur le fondement de critères commerciaux.
  • a) Services aériens domestiques allemands:
    Les sociétés de transport alliées qui assurent actuellement des services aériens domestiques allemands réguliers peuvent les maintenir jusqu'en octobre 1993 aux niveaux suivants:
    Saison d'été 1991: 80 p. 100;
    Saison d'hiver 1991-1992: 70 p. 100;
    Saison d'été 1992: 60 p. 100;
    Saison d'hiver 1992-1993: 50 p. 100;
    Saison d'été 1993: 40 p. 100,
    des sièges offerts par chaque société de transport pour la saison d'hiver 1990-1991.
    b) Services internationaux réguliers de Berlin vers des pays tiers (7e Liberté):
    Les sociétés de transport alliées qui assurent actuellement des services internationaux réguliers de Berlin vers les pays tiers (7e Liberté) en Europe peuvent continuer à assurer ces services jusqu'en octobre 1993 et aux niveaux définis au paragraphe a. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne soutiendra, au cours de la période de transition, les demandes des transporteurs alliés auprès des autorités de l'aviation civile des pays européens de destination de ces services.
    c) Services nolisés européens de Berlin vers des pays tiers (7e Liberté):
    Les sociétés de transport alliées qui assurent actuellement des services nolisés de Berlin vers les pays tiers (7e Liberté) en Europe peuvent les maintenir jusqu'en octobre 1993 aux niveaux suivants:
    (I) Saison d'été 1991: 90 p. 100 des sièges offerts par chaque transporteur durant la précédente saison d'été;
    (II) Saison d'hiver 1991-1992: 90 p. 100 des sièges offerts par chaque transporteur durant la précédente saison d'hiver;
    (III) Saison d'été 1992: 80 p. 100 du niveau défini en I;
    (IV) Saison d'hiver 1992-1993: 80 p. 100 du niveau défini en II;
    (V) Saison d'été 1993: 80 p. 100 du niveau défini en III;
    Les contrats pour la saison d'été 1991 signés avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord seront honorés.
    Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne soutiendra, au cours de la période de transition, les demandes des sociétés de transport alliées auprès des autorités de l'aviation civile des pays européens de destination de ces services.
    d) Toute société de transport alliée basée à Berlin et dont la part de l'ensemble du marché de la desserte aérienne de Berlin (vols domestiques allemands et services nolisés et internationaux dits de 7e Liberté) sera inférieure à 3 p. 100 à la date de l'entrée en vigueur de cet Accord sera soumise d'ici au 3 octobre 1993 à un régime de retrait différé aux niveaux suivants:
    Saison d'hiver 1992-1993: 80 p. 100;
    Saison d'été 1993: 70 p. 100,
    des sièges offerts par chaque société de transport pour la saison d'hiver 1990-1991.
    e) Si une société de transport:
    (I) Assure un service ou des services correspondant à ceux qui sont décrits ci-dessus avec un seul avion dès le début de la période de transition,
    ou bien (II) Réduit l'exploitation d'un service ou de services correspondant à ceux qui sont décrits ci-dessus à un seul avion à la suite de l'application des dispositions des paragraphes a à d ci-dessus,
    elle peut, nonobstant la nécessité de poursuivre la réduction du service ou des services, continuer à exploiter cet avion à pleine capacité ou fournir une capacité équivalente sur un autre avion jusqu'à la fin de la période de transition.
    f) Les Parties au présent Accord se réuniront au plus tard au mois d'avril 1993 pour examiner les répercussions de la législation sur le marché unique de la Communauté économique européenne sur l'avenir des services aériens domestiques allemands.
    g) Le Ministère des transports de la République fédérale d'Allemagne examinera l'application de cet Accord transitoire par les sociétés de transport avec les Gouvernements de la République française, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. De telles consultations se dérouleront avant chaque saison. Elles peuvent également être proposées par l'un des Gouvernements.
    h) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'engage à faciliter, dans le cadre des possibilités de sa législation, le traitement rapide des demandes de permis, autorisations et licences nécessaires et à s'efforcer d'assurer le maintien des dispositions opérationnelles des sociétés de transport alliées à Berlin.
    Si le Gouvernement de la République française se déclare en accord avec cette proposition, cette note verbale et la note verbale de réponse de l'Ambassade de France exprimant l'accord du Gouvernement de la République française constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la date de la note de réponse de l'Ambassade et sera valable pour l'ensemble de la période de transition, qui s'achèvera à la fin de la saison d'été 1993.
    Le Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France les assurances de sa très haute considération.


    AMBASSADE DE FRANCE -

  • Bonn, le 9 octobre 1990.

  • L'Ambassade de France présente ses compliments au Ministère fédéral des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note verbale du 9 octobre 1990, dont le texte français est le suivant:
    < < < < < < < < < < < < < < < < < <(I) Saison d'été 1991: 90 p. 100 des sièges offerts par chaque transporteur durant la précédente saison d'été;
    < <(II) Saison d'hiver 1991-1992: 90 p. 100 des sièges offerts par chaque transporteur durant la précédente saison d'hiver;
    < <(III) Saison d'été 1992: 80 p. 100 du niveau défini en I;
    < <(IV) Saison d'hiver 1992-1993: 80 p. 100 du niveau défini en II;
    < <(V) Saison d'été 1993: 80 p. 100 du niveau défini en III;
    < <
  • < < < < < < <(I) Assure un service ou des services correspondant à ceux qui sont décrits ci-dessus avec un seul avion dès le début de la période de transition,
    < < < < < < > L'Ambassade de France a l'honneur de faire part au Ministère fédéral des affaires étrangères de l'accord du Gouvernement de la République française sur les dispositions qui précèdent.
    L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Ministère fédéral des affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.
Fait à Paris, le 11 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 octobre 1990.