Arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier

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NOR : PRME9061064A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment ses articles L. 212-1, R. 212-1, R. 224-15 et R. 224-16;
Vu le code des douanes;
Vu l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, la vente,
l'achat, le transport et le colportage des animaux des mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En application des articles R. 212-1 à R. 212-7 du code rural,
    le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui se livrent au commerce ou à la transformation, en gros, du gibier peuvent être autorisées à exercer leurs activités en période de fermeture de la chasse.
    Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités portant sur les espèces de gibier non représentées sur le territoire national et dont le transport, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat restent libres au regard de l'article L. 224-6 du code rural.


  • Art. 2. - Seules peuvent être autorisées les activités portant:
    1o Sur le gibier d'importation;


    2o Sur le gibier provenant d'élevages conformes à la réglementation,
    lorsqu'il satisfait aux dispositions concernant l'abattage et l'inspection sanitaire et concernant les espèces suivantes:
    a) Mammifères: cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne,
    lièvre brun, mouflon et sanglier;
    b) Oiseaux: canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet.


  • Art. 3. - Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant en gros le commerce ou la transformation du gibier et se livrant aux activités suivantes: importation et exportation, commercialisation, transport, mise en place de stocks, abattage, découpe, fabrication de produits à base de gibier (et notamment des conserves, semi-conserves, plats cuisinés),
    conditionnement.


  • Art. 4. - Les entreprises autorisées peuvent, dans les limites fixées par l'autorisation, exercer leurs activités en tout temps.


  • Art. 5. - Les pièces fumées et séchées, les conserves à base de gibier, les plats cuisinés en conserve ou congelés, produits ou importés par les entreprises autorisées peuvent être commercialisés, même au détail, en tout temps sous réserve d'être présentés au consommateur final dans l'emballage d'origine comportant les références de l'entreprise autorisée.


  • Art. 6. - Les produits non mentionnés à l'article 5, produits ou importés par les entreprises autorisées, peuvent être commercialisés, même au détail, du 1er septembre au dernier jour de février, sous réserve d'être présentés au consommateur final soit dans l'emballage d'origine comportant les références de l'entreprise autorisée, soit munis d'une marque indélébile comportant ces mêmes références.


  • Art. 7. - Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la chasse sur demande présentée par l'entreprise intéressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement et mentionnant:
    1o La désignation de l'entreprise;
    2o Une attestation du directeur départemental des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement;
    3o La nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée;
    4o L'importance des activités projetées.
    Ces indications sont reportées sur l'autorisation.


  • Art. 8. - Les entreprises autorisées sont tenues de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre prévu à l'article R. 224-15 du code rural.
    Toutefois, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.


  • Art. 9. - L'arrêté du 28 février 1962 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Les articles 1er et 2 sont abrogés.
    II. - Dans l'article 3, les termes < > sont remplacés par < >.
    III. - Dans l'article 5, les termes < > sont supprimés.
    IV. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par: < >
  • Art. 10. - L'arrêté du 5 décembre 1983 relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation est abrogé.


  • Art. 11. - Les autorisations délivrées en application de l'arrêté mentionné à l'article 10 demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur de la protection de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes et des droits indirects,

J.-D. COMOLLI

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX