CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-280 du 26 février 1991 portant constat de la caducité d'une autorisation d'usage de fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

NOR : CSAX9101280S

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 89-230 du 14 novembre 1989 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-17 des 21 décembre 1990 et 8 janvier 1991 fixant, pour les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de l'Yonne et du territoire de Belfort, le terme et l'entrée en vigueur de certaines autorisations;
Vu la décision no 91-08 du 4 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, notamment ses annexes I et III;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association pour le développement de la communication par l'audiovisuel;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission dressés le 22 février 1991; Considérant que l'association pour le développement de la communication par l'audiovisuel a été autorisée, par les annexes I et III de la décision no 91-08 susvisée, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Canal 100 depuis les sites de T.D.F., cité H.L.M. Chanteclair, 71120 Charolles, sur la fréquence 105,1MHz, et du Bois des Riveaux, 71400 Autun, sur la fréquence 87,6MHz;
Considérant que, aux termes de l'article 2 de la décision portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore susvisée, cette autorisation était donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance; que, faute de réalisation de cette condition, l'autorisation sera caduque;
Considérant que l'entrée en vigueur de ladite autorisation a été fixée par la décision no 91-17 susvisée au 16 janvier 1991, à vingt-quatre heures;
Considérant qu'il ressort de procès-verbaux de constat de non-émission dressés le 22 février 1991 que l'association pour le développement de la communication par l'audiovisuel titulaire de l'autorisation susvisée n'avait pas commencé à émettre ses programmes, depuis les sites susmentionnés, un mois après l'entrée en vigueur de son autorisation;
Qu'il y a donc lieu de constater la caducité des annexes I et III de l'autorisation no 91-08;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Les annexes I et III de la décision no 91-08 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence délivrée le 4 janvier 1991 à l'association pour le développement de la communication par l'audiovisuel sont caduques.


  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'association pour le développement de la communication par l'audiovisuel et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET