Arrêté du 12 avril 1990 fixant les pouvoirs de la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et les modalités de ce contrôle en ce qui concerne l'Etablissement public du centre de conférences internationales

Version INITIALE

NOR : BUDB9030015A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé des grands travaux,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 89-993 du 22 décembre 1989 portant création de l'Etablissement public du centre de conférences internationales;
Vu l'arrêté du 14 mars 1985 portant création d'une mission de contrôle des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les modalités de l'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Etablissement public du centre de conférences internationales de Paris,
    définies par le décret du 25 octobre 1935 et par les statuts de l'établissement, sont précisées et complétées par les dispositions ci-après.
  • Art. 2. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'établissement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
    Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptibles de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.


  • Art. 3. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, et cinq jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, fait connaître son avis à propos de chacun des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il contrôle l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits, le respect des réglementations.
    En outre, sont soumis à son visa préalable:
    - les projets de décision de portée générale ou individuelle relatifs au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération et des remboursements de frais de personnel;
    - les marchés, commandes, conventions et contrats de service et de sous-traitance dont le montant est supérieur à une somme fixée par le directeur général, en accord avec le chef de la mission de contrôle;
    - les baux, avenants et renouvellements de baux;
    - les actes d'acquisition, de vente, d'échange et de transaction d'un montant supérieur à une somme fixée par le directeur général, en accord avec le chef de la mission de contrôle;
    - les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le directeur général, en accord avec le chef de la mission de contrôle;
    - les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement;
    - les montants trimestriels des frais de réception et des crédits de mission ainsi que les ordres de mission à l'étranger.


  • Art. 5. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, reçoit périodiquement:
    - la situation de l'exécution du budget;
    - la situation de trésorerie;
    - l'état récapitulatif des ordres de mission, avec le décompte des remboursements de frais, ainsi que le décompte des frais de réception;
    - les contrats et conventions non soumis au visa préalable.


  • Art. 6. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du chef de la mission de contrôle, ou de son délégué, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
    Lorsque le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,



chargé des grands travaux,



EMILE BIASINI