Arrêté du 6 décembre 1990 définissant, pour le service des essences des armées, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de armées,
notamment ses articles 9, 10 et 11,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les candidats aux concours visés aux articles 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent:
    - être reconnus aptes à faire campagne en tous lieux et sans restriction;


    - ne pas être exempts définitifs de sport;


    - présenter le profil médical minimum suivant:

    SIGYCOP

    3234322

    Toutefois, une dérogation aux trois conditions susmentionnées peut être accordée par le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) aux militaires diminués physiquement des suites de blessures, accidents ou maladies imputables au service.


  • Art. 2. - Les candidats féminins doivent, en outre, en cas d'admission,
    satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour le recrutement du personnel féminin, fixées par l'instruction en vigueur relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY