Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988, modifié par le décret no 89-407 du 20 juin 1989, pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les personnels régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé peuvent être tenus de faire en plus des obligations de service résultant de leur contrat des heures supplémentaires, conformément à l'article 28 du décret susmentionné. Ils reçoivent, par heure supplémentaire effectuée par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire, une indemnité dont le taux annuel est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le nombre d'heures hebdomadaire d'enseignement théorique fixé au premier alinéa de l'article 24 du décret précité pour un enseignant contractuel à temps complet; le résultat ainsi obtenu est multiplié par la fraction 5/6.
    Le traitement moyen est, pour chaque catégorie de personnel enseignant,
    celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière, compte non tenu, le cas échéant, des primes et indemnités diverses.
    Pour les catégories rémunérées par référence à une échelle indiciaire comportant plusieurs classes, le traitement de fin de carrière pris en considération est celui de la classe normale.
    Pour tous les agents contractuels de première catégorie, ce taux annuel est calculé à partir de l'échelle indiciaire des agrégés de classe normale.
    Pour les personnels enseignants classés en hors classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.


  • Art. 2. - Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième.
    En cas d'absence ou de congé individuel en cours de mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due. L'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.


  • Art. 3. - Lorsque le service supplémentaire est occasionnel, chaque heure effectivement faite par un enseignant contractuel est rétribuée à raison de 1/40 de l'indemnité annuelle définie à l'article 1er.
    Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un agent absent pour une période de courte durée.


  • Art. 4. - Le nombre d'heures supplémentaires effectuées par des enseignants contractuels et le nombre d'heures d'enseignement données par des enseignants relevant de l'article 16 (2o ou 3o) du décret du 14 septembre 1988 susvisé rémunérées en application du présent arrêté sont calculés pour chaque enseignant en équivalent heures d'enseignement théorique à partir du nombre d'heures effectives d'enseignement et compte tenu des dispositions du chapitre III du décret no 89-406 du 20 juin 1989.


  • Art. 5. - La subvention versée par l'Etat aux établissements en application de l'article 44 du décret du 14 septembre 1988 susvisé est calculée sur la base des taux horaires moyens suivants:
    Le taux moyen de l'heure est égal, pour le cycle long ou le cycle supérieur court à 1/648 et, pour le cycle court, à 1/756 du coût d'un poste calculé dans les conditions fixées par l'article 52 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et, à titre transitoire, pour les années 1990, 1991 et 1992, dans les conditions fixées par l'article 62 du même décret.


  • Art. 6. - Le chef d'établissement rendra compte au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, à la fin de chaque trimestre, de l'utilisation de cette subvention, en établissant pour le cycle court et le cycle long ou supérieur court respectivement une liste des personnes rémunérées précisant le nombre d'heures effectuées (en équivalent d'heures d'enseignement théorique) et le coût de ces heures pour l'établissement.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1990.


Fait à Paris, le 30 décembre 1989.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE