Arrêté du 22 février 1990 fixant le programme et les modalités des examens professionnels permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire

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NOR : SPSH9000433A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les examens professionnels permettant l'accès au corps de technicien de laboratoire sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.
    Sur la demande du directeur de l'établissement, l'organisation matérielle de ces examens professionnels peut être confiée par le préfet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.


  • Art. 2. - Les avis portant sur l'ouverture des examens professionnels sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.


  • Art. 3. - Les candidatures doivent parvenir au moins quinze jours avant la date des épreuves à l'autorité qui a procédé à l'ouverture de l'examen professionnel.


  • Art. 4. - Le jury de l'examen professionnel comprend:
    1o Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président;
    2o Un cadre des personnels de direction en fonctions dans l'établissement;
    3o Un médecin-chef de service en fonctions dans l'établissement;
    4o Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en fonctions dans l'établissement.
    Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine;
    5o Un technicien de laboratoire surveillant-chef ou, lorsque cette catégorie n'existe pas dans l'établissement, un technicien de laboratoire surveillant. Les membres du jury représentés aux catégories 2, 3, 4, et 5 sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3, 4 et 5 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement ou qu'elles sont en nombre insuffisant, le ou les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.
    En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


  • Art. 5. - Les examens professionnels comportent les épreuves énumérées ci-après:



  • A. Epreuves écrites


    1. Chimie biologie (durée: 2 heures; coefficient 2).
    2. Microbiologie (durée: 2 heures; coefficient 2).


    B. Epreuves pratiques


    Une épreuve pratique déterminée par tirage au sort, pour chaque candidat,
    parmi les matières figurant au programme (1) (durée: 2 heures; coefficient 3).
    Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme annexé au présent arrêté.


    C. Epreuves orales


    1. Une interrogation d'immunologie (durée: 10 minutes après une préparation de 5 minutes; coefficient 1).
    2. Une interrogation d'hématologie (durée: 10 minutes après une préparation de 5 minutes; coefficient 1).


  • Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.


  • Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 70 peuvent seuls être admis aux épreuves orales.
    Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.


  • Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 90 sont déclarés admis.


  • Art. 9. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.
  • Art. 10. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

(1) Cet arrêté ainsi que ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère, no 90-9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix unitaire de 21 F.