Décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

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NOR : AGRP9000676D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II relatif à la lutte contre les maladies des animaux;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment ses articles 11 et 13;
Vu la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises;
Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché des viandes, et notamment son article 13;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment ses articles 1er, 2 et 13, complétée par l'article 4 de la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et leur protection;
Vu la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 20;
Vu le règlement C.E.E no 714-89 de la Commission des communautés européennes du 20 mars 1989 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, et notamment son article 7;
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage;
Vu le décret no 74-804 du 23 septembre 1974 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le marquage obligatoire par catégorie des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine;
  • Vu l'article R.25 du code pénal;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu de faire identifier chacun de ses animaux avant l'âge de quatre mois.
    L'identification comporte obligatoirement:
    - l'apposition de deux repères numérotés sur l'animal;
    - l'inscription de l'animal sur le registre d'étable, dont la tenue à jour par l'éleveur est obligatoire;
    - l'établissement du document qui accompagne l'animal durant sa vie.
    Les caractéristiques des repères numérotés ainsi que les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
    Les caractéristiques du registre d'étable et du document d'accompagnement sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
    Le marquage spécifique de l'animal expédié vers un autre Etat membre de la Communauté après paiement de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, prévu au troisième alinéa du 1 de l'article 7 du règlement C.E.E. de la commission du 20 mars 1989, est constitué par une perforation de 10mm de diamètre de l'oreille droite de l'animal.


  • Art. 2. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ayant fait l'objet d'une identification est tenu de maintenir celle-ci en permanence. A cet effet, il est tenu de signaler à l'agent identificateur lors de son passage tout animal qui a perdu l'un de ses repères.


  • Art. 3. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son document d'accompagnement; celui-ci doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.


  • Art. 4. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois transporté hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement le document d'accompagnement de l'animal.
    Le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de document d'accompagnement lorsque l'animal est soit en transit ou en transhumance à partir d'un pays étranger, soit importé temporairement, soit transporté en vue d'une importation ou d'une exportation définitives.


  • Art. 5. - Le document d'accompagnement de chaque bovin identifié doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal:
    - en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, et hormis le cas d'importation pour abattage immédiat, à l'exploitant de l'établissement,
    lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire visé à l'article 259 du code rural ou à son représentant;
    - en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé;
    - en cas d'exportation, à l'autorité qui délivre le certificat sanitaire d'exportation.


  • Art. 6. - Lorsque le document d'accompagnement porte le nom et l'adresse de l'éleveur propriétaire de l'animal, il vaut, à l'égard de cet éleveur,
    document fiscal pour l'application des dispositions de l'article 298 quinquies II du code général des impôts.


  • Art. 7. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage, ou les organismes liés à ces derniers par convention, sont responsables de l'exécution de l'identification, conformément à un programme départemental agréé par le ministre de l'agriculture. Ils tiennent et mettent à jour le fichier départemental ou interdépartemental d'identification des bovins.
    La méconnaissance des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage, ou l'organisme, et à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage.
    Leurs agents sont seuls autorisés à apposer les repères prévus à l'article 1er. Toutefois, en cas de nécessité, les vétérinaires sanitaires et les agents des services vétérinaires y sont également habilités. En outre, les établissements de l'élevage peuvent autoriser les détenteurs d'animaux à apposer certains repères dans leur propre troupeau sous des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.


  • Art. 8. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe:
    1. Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin qui aura contrevenu à l'une des obligations instituées par les articles 1er, 2, 3, 4 et 5, ainsi que toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 relatives à l'apposition des repères;
    2. Tout exploitant d'abattoir ou d'établissement d'équarrissage qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont faites par l'article 5;
    3. Toute personne qui aura manqué à l'obligation de marquage spécifique qui lui est faite par le dernier alinéa du 1 de l'article 7 du règlement C.E.E.
    no 714-89 de la commission du 20 mars 1989.


  • Art. 9. - Un décret ultérieur fixera les modalités d'application du présent décret aux départements d'outre-mer.


  • Art. 10. - Le décret no 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin est abrogé.
    Les arrêtés pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application du présent décret.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE