Décret no 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, complétée et modifiée, et notamment son article 11; Vu la loi d'orientation agricole no 60-808 du 5 août 1960, complétée et modifiée notamment par la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, et particulièrement ses articles 28-1, 28-1-1 et 28-1-2;
Vu la loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service;
Vu le décret no 83-507 du 17 juin 1983 modifié relatif aux labels agricoles, et notamment son article 12;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DE L'AGREMENT DES ORGANISMES

    CERTIFICATEURS


  • Art. 1er. - Les organismes certificateurs chargés de délivrer les certifications de conformité prévues à l'article 28-1-2 de la loi du 5 août 1960 modifiée sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation pris après avis de la section de la certification de conformité de la commission des labels et de la certification de conformité prévue à l'article 12 du décret du 17 juin 1983 modifié.


  • Art. 2. - La demande d'agrément est adressée aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier l'impartialité et la compétence de l'organisme demandeur et l'efficacité des contrôles qu'il se propose d'effectuer.
    La demande précise le statut juridique et l'objectif de l'organisme qui sollicite l'agrément ainsi que la liste des produits pour lesquels cet organisme se propose de délivrer la certification de conformité.
    Le dossier comporte les documents relatifs:
    a) A la structure et au règlement intérieur de l'organisme intéressé;
    b) A l'organisation des contrôles et à la répartition des responsabilités;
    c) Au mandat et à la composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu et à la liste des responsables;
    d) A la qualification du personnel permanent chargé de la certification;
    e) A ses ressources;
    f) A son indépendance à l'égard des producteurs, fabricants, vendeurs et importateurs de produits susceptibles d'être certifiés.


  • Art. 3. - Le dossier de demande d'agrément décrit:
    a) Les procédures de certification et les règles à suivre pour obtenir celle-ci;
    b) Les conditions de gestion de la documentation et de suivi des procédures de certification;
    c) Les moyens d'essai ou de contrôle dont l'organisme certificateur dispose; d) Les mesures applicables en cas de manquement aux engagements souscrits et les voies de réclamation offertes en cas de contestation des décisions;
    e) Les moyens utilisés pour porter à la connaissance du consommateur la conformité d'un produit à une norme ou à un autre document de type normatif.
  • Art. 4. - Dans l'hypothèse où l'organisme certificateur fait appel pour l'exécution de certaines opérations techniques à un autre organisme, le dossier comporte les documents attestant que l'organisme certificateur s'est assuré que ce prestataire de services présente les mêmes garanties de compétence technique et d'impartialité que lui-même.


  • Art. 5. - L'agrément est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable.
    Il comporte la liste des produits pour lesquels il est accordé.


  • Art. 6. - Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé avant la date d'expiration, pour tout ou partie des produits, dans les cas suivants:
    a) L'organisme certificateur cesse de remplir l'une des conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé;
    b) L'organisme certificateur n'est pas en état de remettre aux services de contrôle la liste des produits certifiés accompagnée de l'identification des bénéficiaires, les spécifications ayant servi de référence, les enregistrements décrivant, pour chaque produit, les opérations d'essai ou de contrôle au terme desquelles la certification a été délivrée;
    c) L'organisme certificateur a mis en oeuvre des moyens de contrôle insuffisants ou délivré des certifications de conformité sur la base de spécifications ne répondant pas aux dispositions du titre II du présent décret;
    d) L'organisme certificateur a fourni des renseignements inexacts lors de sa demande d'agrément ou n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 du présent décret;
    e) L'organisme certificateur a utilisé les services d'un organisme tiers dans des conditions différentes de celles prévues à l'article 4 du présent décret;
    f) L'organisme certificateur refuse de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article 10 du présent décret.


  • Art. 7. - Le retrait de l'agrément est prononcé dans les formes prévues à l'article 1er du présent décret et après que l'organisme intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.


  • Art. 8. - Tout organisme certificateur agréé communique aux ministres intéressés toute modification des conditions d'exercice de ses activités,
    telles qu'elles sont énoncées dans sa demande d'agrément. Compte tenu de cette communication, lesdits ministres peuvent, après avis de la section de la certification de conformité mentionnée à l'article 1er du présent décret, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.


  • Art. 9. - Les organismes certificateurs agréés tiennent à la disposition des ministres compétents les documents permettant de contrôler leur fonctionnement et la régularité de leurs activités.


  • Art. 10. - Chaque organisme certificateur adresse aux ministres intéressés un rapport annuel d'activité. Il tient à la disposition du public les documents décrivant les systèmes de certification de conformité et, pour chacun de ceux-ci, la liste des entreprises bénéficiaires.
  • Il ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.



  • TITRE II


    DES SPECIFICATIONS DE TYPE NORMATIF


  • Art. 11. - Les spécifications de type normatif définissent pour chacun des produits auxquels elles s'appliquent les caractéristiques de sa composition ou de son usage, les procédés de son obtention, de sa fabrication, de sa conservation ou de son transport et précisent les méthodes de contrôle du respect de ces caractéristiques.


  • Art. 12. - Les spécifications de type normatif sont élaborées soit par une entreprise ou un groupement d'entreprises, soit par un organisme ou un établissement professionnel, soit par un organisme certificateur relevant de l'article 1er du présent décret.


  • Art. 13. - Il ne peut être fait appel à des spécifications de type normatif avant qu'elles aient fait l'objet d'une publicité officielle. Elles sont,
    ainsi que les observations qui peuvent les accompagner, tenues à la disposition du public et, à cet effet, sont transmises au secrétariat de la Commission nationale des labels et de la certification de conformité, au siège de laquelle elles peuvent être consultées.


  • Art. 14. - Les normes homologuées en vertu du décret du 26 janvier 1984 susvisé sont réputées satisfaire aux dispositions des articles 11 et 12.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 15. - Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, les signes distinctifs qui, le cas échéant,
    accompagnent ou matérialisent les certifications de conformité.


  • Art. 16. - La présentation des produits faisant état d'une certification de conformité doit indiquer la nature des caractéristiques certifiées.


  • Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ