Arrêté du 9 janvier 1990 fixant les conditions de report de bénéfices d'épreuves du certificat d'aptitude professionnelle Commis épicier et du certificat d'aptitude professionnelle Commis charcutier

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 26 mai 1986 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Vente,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle Commis épicier ou au certificat d'aptitude professionnelle Commis charcutier ayant obtenu, au titre d'une session organisée de 1985 à 1989, le bénéfice soit des épreuves pratiques, soit des épreuves écrites et orales sont dispensés pendant les cinq années suivantes des épreuves du domaine professionnel ou des épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Vente.


  • Art. 2. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND