Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance de la République démocratique allemande

Version INITIALE

Les importateurs sont informés des possibilités d'importer au titre de l'année 1990 les produits originaires et en provenance de la République démocratique allemande énumérés ci-après. Ces contingents sont définis par position tarifaire ou, en ce qui concerne les produits textiles, par rapport aux catégories.
Il est signalé qu'en application du nouveau régime d'importation à l'égard des pays à commerce d'Etat le présent avis ne comporte plus de postes <>. En revanche, il pourra être ouvert en cours d'année, sans publication d'avis aux importateurs, des postes additionnels particuliers d'un montant maximal de 680000 F destinés à permettre l'importation de produits demeurant soumis à restrictions quantitatives mais ne faisant pas l'objet d'un quota spécifique individualisé dans la liste ci-après.
L'ouverture de tels postes, définis par position tarifaire ou par catégorie textile, ne constitue pas un droit pour les opérateurs.

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0016 du 19/01/1990
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    Produits textiles (a)




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0016 du 19/01/1990
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    (a) Voir formalités particulières.
    (b) La table de correspondance entre les numéros de catégories textiles et les numéros de codification statistique, applicables pour l'année 1990, est reprise dans l'avis aux importateurs du 1er janvier 1988 (Journal officiel,
    pages 52 à 65).





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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0016 du 19/01/1990
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    Produits dont l'importation est soumise au visa de la direction générale

    de l'énergie et des matières premières,

  • 2. Particulières


    En ce qui concerne les produits textiles des postes 18 à 37, il devra être établi une demande de licence par catégorie. La valeur en francs, le poids en kilogrammes ou en tonnes devront être indiqués sur toutes les demandes ainsi que les numéros de nomenclature spécifique à chacun de ces produits tels que repris dans l'avis du 1er janvier 1988 (Journal officiel, pages 52 à 65).
    De plus, il devra être indiqué à la rubrique Quantité nette:
    - pour les catégories 10, 12 et 70, le nombre de paires à importer;
    - pour les produits des catégories 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 21, 24,
    26, 27, 28, 29, 69, 70, 73 et 74, le nombre de pièces à importer.
    III. - Il est rappelé que les licences d'importation concernant l'ensemble des produits textiles des catégories 38B, 40, 48, 67, 94, 93, 114 et 122 seront délivrées sans limitation de quantité.



  • Observation générale


    Il est précisé que certains montants contingentaires repris dans le présent avis font l'objet d'une ouverture provisoire; le montant définitif de ces postes donnera lieu à la publication d'un nouvel avis après adoption par le Conseil des communautés européennes de la décision relative aux contingents d'importation à ouvrir par les Etats membres à l'égard des pays à commerce d'Etat en 1990.