Arrêté du 2 janvier 1990 fixant la liste des produits prévus à l'article 28-1 du décret no 83-744 du 11 août 1983 modifié

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSH8902788A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale;
Vu le décret no 83-744 du 11 août 1983 modifié relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, et notamment son article 28-1,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les produits d'exploitation prévus à l'article 28-1 du décret no 83-744 du 11 août 1983 susvisé sont retracés dans les comptes suivants ouverts au budget général:
    70622 Produit des tarifications journalières en hospitalisation complète, à l'exclusion des comptes 706225 Long séjour hébergement et 706227 Majoration régimes particuliers;
    70623 Produit des tarifications en hospitalisation incomplète;
    70624 Produit des tarifications de l'hospitalisation à domicile;
    70625 Produit des tarifications au titre des conventions internationales;
    70627 Forfait journalier;
    7065 Produit des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique.


  • Art. 2. - Pour le calcul de la différence entre le montant des annulations et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs prévue au dernier alinéa de l'article 28-1 du décret du 11 août 1983 modifié susvisé, les comptes concernés sont les suivants:
  • 6722 Charges provenant de différences sur produits à recevoir;
    6724 Annulation de titres émis au cours d'exercices antérieurs;
    7723 Titres réémis;
    77281 Produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique.


  • Art. 3. - Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 27 février 1989 relatif au même objet.


  • Art. 4. - Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur des hôpitaux et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIERE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE