Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la demande présentée par Radio Campus tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 octobre 1989 mettant en demeure Radio Campus de lui fournir les éléments nécessaires à la publication de la décision d'autorisation;
Considérant que la loi du 30 septembre 1986 susvisée dispose que les autorisations de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sont délivrées à des associations, des sociétés ou des fondations;
Considérant que Radio Campus souhaitait revêtir la forme d'une société mais, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 octobre 1989, n'a pas justifié de la constitution de cette personne morale; que, dans ces conditions, la demande de Radio Campus, laquelle n'est à ce jour titulaire d'aucune autorisation définitive, ne peut qu'être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la demande présentée par Radio Campus tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 octobre 1989 mettant en demeure Radio Campus de lui fournir les éléments nécessaires à la publication de la décision d'autorisation;
Considérant que la loi du 30 septembre 1986 susvisée dispose que les autorisations de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sont délivrées à des associations, des sociétés ou des fondations;
Considérant que Radio Campus souhaitait revêtir la forme d'une société mais, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 octobre 1989, n'a pas justifié de la constitution de cette personne morale; que, dans ces conditions, la demande de Radio Campus, laquelle n'est à ce jour titulaire d'aucune autorisation définitive, ne peut qu'être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 28 novembre 1989.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET