Décret no 90-966 du 29 octobre 1990 portant création d'une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels de magasinage spécialisé des bibliothèques

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 74-845 du 11 octobre 1974, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment ses articles 3 et 4;
Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée aux personnels titulaires des corps de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé.


  • Art. 2. - Le taux annuel et les modalités d'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales pour chacun des corps de magasinage spécialisé des bibliothèques sont fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur, de la culture, de la fonction publique et du budget.
    Cet arrêté peut déterminer un taux pour chacun des grades de ces corps.


  • Art. 3. - Le versement de l'indemnité de sujétions spéciales visée à l'article 1er du présent décret est compatible avec la perception, d'une part, d'indemnités horaires ou forfaitaires pour travail supplémentaire,
    d'autre part, de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants prévue par le décret no 67-624 du 23 juillet 1967.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE