Arrêté du 23 mars 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles option Activités hippiques

Version INITIALE

NOR : AGRE9000694A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans des filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 définissant les modules d'enseignements généraux communs aux brevets d'études professionnelles agricoles;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 14 mars 1990;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé, sur le plan national, un brevet d'études professionnelles agricoles option Activités hippiques. Cette option comporte deux spécialités: Entraînement du cheval de compétition et Maréchalerie.


  • Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à la spécialité Entraînement du cheval de compétition figure en annexe I au présent arrêté.
    Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux qui sont annexés à l'arrêté du 20 juillet 1989 susvisé.
    Les procédures relatives à la mise en oeuvre du module d'adaptation régionale et du module d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.


  • Art. 3. - Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein,
    la durée de stage est de dix à douze semaines dont huit sont prises sur la période scolaire.
    Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 4. - Les candidats relevant des articles 4, 5 et 6 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement conformément au titre IV du même décret.


  • Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le module d'initiative locale ne donne pas lieu à épreuve terminale. Dans tous les cas, il est évalué en cours de formation par l'équipe pédagogique qui soumet les contrôles certificatifs réalisés à la validation du jury. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte dans la délivrance du diplôme. En cas d'invalidation, aucune épreuve de substitution n'est organisée, aucun point supplémentaire ne peut donc être attribué au candidat.


  • Art. 7. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles Activités hippiques, spécialité Entraînement du cheval de compétition,
    peuvent demander à postuler au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole:
    - lad-driver;
    - lad-jockey;
    - cavalier-soigneur.


  • Art. 8. - Les arrêtés de création des certificats d'aptitude professionnelle agricole cités à l'article 7 fixent les conditions conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles.


  • Art. 9. - A compter de la publication du présent arrêté, est abrogé l'arrêté du 29 juillet 1987 portant création du brevet d'études professionnelles agricoles option Métiers du cheval et instituant une expérimentation dans cette filière.
    Il reste toutefois en vigueur jusqu'à la session d'examen de 1991 pour les élèves scolarisés en première année de cette formation à la rentrée scolaire 1988 et qui seraient ajournés à l'examen de fin de cycle en 1990.


  • Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des entrées en formation qui conduisent à la session d'examen de 1991.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT