Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la voirie routière;
Vu le décret no 88-1208 du 30 décembre 1988 relatif aux péages autoroutiers; Vu le décret du 15 décembre 1972 approuvant la convention de concession en vue de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A4 Noisy-le-Grand-Metz;
Vu le décret du 29 mars 1979 approuvant la convention de concession en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des autoroutes A1 Roissy-en-France-Fresnes-lès-Montauban, A2 Combles-Hordain, A32 Metz-Freyming, A34 Freyming-Reichstett, A4 entre les autoroutes A31 et A32 (contournement Nord-Est de Metz), A26 Calais-Reims;
Vu le décret du 11 septembre 1980 approuvant la modification apportée aux cahiers des charges annexés aux conventions de concession passées entre l'Etat et certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes;
Vu le décret du 30 novembre 1982 approuvant le premier avenant à la convention de concession de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France relatif aux conditions techniques et financières de réalisation de la section Nordausques-Ouest-Saint-Omer de l'autoroute A26 et approuvant les modifications du cahier des charges de la concession;
Vu le décret du 26 juin 1985 approuvant les avenants aux conventions de concession passées entre l'Etat et les sociétés de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, de l'autoroute Paris-Est-Lorraine, de l'autoroute Paris-Normandie,
des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, des autoroutes du Sud de la France et du tunnel routier sous le Mont-Blanc;
Vu le décret du 6 mars 1986 portant approbation des nouveaux statuts de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et autorisant le changement de concessionnaire de l'autoroute A4 Noisy-le-Grand-Metz;
Vu le décret du 9 mai 1988 approuvant le troisième avenant à la convention de concession de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France relatif aux conditions techniques et financières de réalisation de la section Calais-Nordausques de l'autoroute A26 et approuvant les modifications du cahier des charges de la concession;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - Sont approuvés:
1. La convention passée le 27 juin 1990 entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la construction, l'entretien et l'exploitation des autoroutes A1 entre Roissy-en-France et Fresnes-lès-Montauban, A2 entre Combles et Hordain, A4 entre Noisy-le-Grand et Reichstett, A26 entre Calais et Reims et entre Châlons-sur-Marne et Troyes, A16 entre La Courneuve, Amiens et Boulogne, A29 entre la R.N. 28,
Amiens et Saint-Quentin.
Cette convention remplace les conventions des 10 août 1972 et 19 février 1979 respectivement approuvées par décrets susvisés des 15 décembre 1972 et 29 mars 1979.
2. Le cahier des charges annexé à ladite convention avec ses pièces annexes. Ce cahier des charges remplace les cahiers des charges joints aux conventions des 10 août 1972 et 19 février 1979, à l'exception de leurs annexes techniques qui demeurent en vigueur.
Un exemplaire de la convention et du cahier des charges resteront annexés au présent décret. - Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
S.A.N.E.F.
Article 1er
Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à ladite société concessionnaire, qui accepte, la construction, l'entretien et l'exploitation d'un ensemble d'autoroutes, y compris les ouvrages et installations annexes comportant:
1.1. Sections, ouvrages et installations annexes en service:
a) La section de l'autoroute du Nord (A1) comprise entre Roissy-en-France (Val-d'Oise) et Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), d'une longueur de 155 km environ;
b) La section de l'autoroute A2 comprise entre Combles (Somme) et Hordain (Nord), d'une longueur de 42 km environ;
c) La section de l'autoroute de l'Est (A4) comprise entre Noisy-le-Grand (C.D. 33) (Seine-Saint-Denis) et Reischtett (Bas-Rhin), d'une longueur de 466 km environ;
d) La section de la partie Nord de l'autoroute A26 comprise entre Calais (Pas-de-Calais) et Reims (Marne), d'une longueur de 264 km environ;
e) Les aires de service suivantes, situées sur des sections non concédées: Phalempin (A1), La Courneuve (A1), Valenciennes (A2), La Maxe (A31),
Saint-Rémy (A31), Pont-à-Mousson (A31), Metz-Sud (A31), Steenvoorde (A25) et Fouquière-lès-Lens (A21).
1.2. Section en cours de réalisation:
La section de la partie Sud de l'autoroute A26 comprise entre Châlons-sur-Marne (Marne) et Troyes (Aube), d'une longueur de 75 km environ. 1.3. La concession s'étend également à la réalisation ultérieure des sections suivantes, sous réserve des dispositions des actes administratifs à intervenir portant déclaration d'utilité publique:
a) L'autoroute A16 entre La Courneuve (A1) (Seine-Saint-Denis), Amiens (Somme) et Boulogne (Pas-de-Calais);
b) L'autoroute A29 Le Havre (Seine-Maritime)-Amiens (Somme)-Saint-Quentin (Aisne), pour sa partie située entre la R.N. 28 et Saint-Quentin (Aisne);
c) Le contournement Sud de Reims (Marne) par l'autoroute A4.
Les conditions techniques et financières de réalisation de ces autoroutes seront précisées par avenants ultérieurs à la présente convention.Article 2
La société concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, toutes les études, procédures, travaux et opérations financières se rapportant à la présente convention et à se conformer tant pour la construction que pour l'entretien et l'exploitation aux conditions du cahier des charges et au document annexé audit cahier.Article 3
3.1. Dans les conditions définies par le cahier des charges, l'Etat remet à la société concessionnaire les terrains déjà acquis et les ouvrages déjà réalisés par lui.
3.2. L'Etat conserve toute liberté de réaliser ou d'améliorer tout ouvrage routier non compris dans la présente concession.Article 4
La société concessionnaire s'engage notamment à assurer le financement de toutes les opérations prévues par la présente convention et le cahier des charges, dans les conditions et limites définies par le cahier des charges.Article 5
La société concessionnaire est autorisée à percevoir des péages sur l'autoroute, et des redevances pour installations annexes, dans les conditions définies par le cahier des charges.Article 6
La présente convention et le cahier des charges annexé entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat. Ils annuleront alors et remplaceront les précédentes conventions ainsi que leurs cahiers des charges en date du 10 août 1972 et du 19 février 1979, respectivement approuvés par décrets du 15 décembre 1972 et du 29 mars 1979, modifiés par les avenants des 3 août 1982, 8 février 1985 et 18 avril 1988, respectivement approuvés par décrets des 30 novembre 1982, 26 juin 1985 et 9 mai 1988, sous réserve des dispositions du paragraphe 47.1 du cahier des charges annexé à la présente convention.Article 7
Les frais de publication et d'insertion au Journal officiel ainsi que d'impression de la présente convention, du cahier des charges et des pièces y annexées sont supportés par la société concessionnaire.CAHIER DES CHARGES
TITRE 1er
OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession
Le présent cahier des charges s'applique à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes ou sections d'autoroutes et des aires de service suivantes, y compris les ouvrages et installations annexes:
1.1. Sections, ouvrages et installations annexes en service:
a) La section de l'autoroute A1 comprise entre Roissy-en-France (Val-d'Oise) et Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), d'une longueur de 155 km environ;
b) La section de l'autoroute A2 comprise entre Combles (Somme) et Hordain (Nord), d'une longueur de 42 km environ;
c) La section de l'autoroute de l'Est (A4) comprise entre Noisy-le-Grand (C.D. 33) (Seine-Saint-Denis) et Reichstett (Bas-Rhin), d'une longueur de 466 km environ, y compris les deux bretelles de Meaux (raccordement à la R.N. 36 de part et d'autre du Grand-Morin) et à l'exception de la bretelle d'Hagueneau entre le C.D. 421 et le C.D. 44;
d) La section de la partie Nord de l'autoroute A26 comprise entre Calais (Pas-de-Calais) et Reims (Marne), d'une longueur de 264 km environ;
e) Les aires de service suivantes, situées sur des sections non concédées: Phalempin (A1), La Courneuve (A1), Valenciennes (A2), La Maxe (A31),
Saint-Rémy (A31), Pont-à-Mousson (A31), Metz-Sud (A31), Steenvoorde (A25) et Fouquière-lès-Lens (A21).
Les sections suivantes sont toutefois construites par l'Etat et remises au concessionnaire:
a') C.D. 33 - Raccordement de la bretelle Nord de Meaux et bretelles de Meaux;
b') Echangeur de la R.N. 31-échangeur de Cormontreuil;
c') Route nationale 412-autoroute A31.
L'extrémité de la section C.D. 33-raccordement de la bretelle Nord de Meaux se situe à 400 m à l'Est du passage supérieur de cette bretelle.
Les extrémités de la section échangeur de la R.N. 31-échangeur de Cormontreuil se situent:
- à l'Ouest, aux premiers points de contact des bretelles Est de l'échangeur de la R.N. 31 avec l'autoroute A4;
- à l'Est, à l'axe de l'ouvrage de l'échangeur de Cormontreuil.
Les extrémités de la section route nationale 412-autoroute A31 se situent:
- à l'Ouest, au droit de la culée Est de l'ouvrage au-dessus de la R.N.
41;
- à l'Est, à l'axe de l'autoroute A31.
1.2. Section en cours de réalisation:
La section de la partie Sud de l'autoroute A26 comprise entre Châlons-sur-Marne (Marne) et Troyes (Aube), d'une longueur de 75 km environ. 1.3. La concession s'étend également à la réalisation ultérieure des sections suivantes, sous réserve des dispositions des actes administratifs à intervenir portant déclaration d'utilité publique:
a) L'autoroute A16 entre La Courneuve (A1) (Seine-Saint-Denis), Amiens (Somme) et Boulogne (Pas-de-Calais);- b) L'autoroute A29 Le Havre (Seine-Maritime)-Amiens (Somme)-Saint-Quentin (Aisne) pour sa partie située entre la R.N. 28 et Saint-Quentin (Aisne);
c) Le contournement Sud de Reims (Marne) à construire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 9. Article 2
Assiette de la concession
La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de l'autoroute, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers et réalisés en vue d'améliorer l'exploitation, telles que les aires de stationnement, stations-service, restaurants, motels, hôtels.
Sur l'autoroute du Nord (A1), la limite de la concession est fixée à l'échangeur de Roissy-en-France, au droit de l'ancienne R.N. 2 d'une part, et à celui de Fresnes-lès-Montauban, d'autre part.
Sur l'autoroute A2, la limite de concession est fixée à l'échangeur d'Hordain.
Sur l'autoroute A26, la limite de la concession est fixée: au Nord, à Calais, au raccordement de la R.N. 1 (rocade littorale) et au Sud, au tympan Sud du passage supérieur du diffuseur de Troyes-Nord.
Sur l'autoroute de l'Est (A4), la limite de la concession est fixée au droit du C.D. 33 (Seine-Saint-Denis), à l'Ouest, et à Reichstett (Bas-Rhin), à l'Est, à l'échangeur sur le C.D. 63, échangeur exclu.
Sur les raccordements aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour à partir de l'autoroute dans les conditions suivantes:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0253 du 31/10/1990
......................................................- Les terrains déjà acquis par l'Etat seront mis à la disposition du concessionnaire.
Les autres terrains nécessaires à la concession seront acquis directement par le concessionnaire pour le compte de l'Etat; ils sont dès leur acquisition intégrés au domaine de l'Etat.
Sauf dispositions contraires fixées par avenant au présent cahier des charges, tout bien, meuble ou immeuble appartenant à la société concessionnaire et directement utilisé pour l'exploitation de la concession est réputé faire partie de la concession. Article 3
Caractéristiques générales des ouvrages
3.1. La longueur des autoroutes concédées à la société concessionnaire et énumérées au paragraphe 1.1 de la convention de concession est de 928 km environ.
3.2. Le profil en travers final, le profil en travers minimal en première phase et la vitesse de référence des différents tronçons d'autoroutes restant à entreprendre ou construites en premières phases sont définis dans le tableau ci-après et par les annexes 4,4" et II.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0253 du 31/10/1990
......................................................
(1) A l'exception de deux points singuliers situés entre la Biesne et l'Aire (P.K. 206 et 211) pour lesquels la vitesse de référence peut être abaissée à 100 km/heure.- 3.3. L'autoroute et ses bretelles d'accès devront permettre le passage des convois militaires M120.
3.4. Les échangeurs suivants seront réalisés en deuxième phase, à des dates fixées d'un commun accord entre le concessionnaire et le ministre de la voirie nationale autoroute A26 échangeur de Thérouanne, échangeur de Mont-Espin (Cormicy).
3.5. L'échangeur de Nordausques assurera les seules liaisons Saint-Omer-Calais, et Calais-Saint-Omer via la R.N. 43.
3.6. L'échangeur de Plailly assurera la liaison entre l'autoroute A1 et le parc de loisirs de Plailly.
3.7. Les sections construites par l'Etat ont été remises à la société concessionnaire dans leur situation minimale définie ci-dessus. Il appartiendra à la société concessionnaire de passer à ses frais, risques et périls à la situation définitive dans les conditions définies au présent cahier des charges. Article 4
Caractéristiques techniques de l'ouvrage:
TITRE II
CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE
Article 5
Remise par l'Etat des terrains acquis
et des ouvrages réalisés par lui
La remise à la société concessionnaire des terrains acquis ainsi que des ouvrages et installations réalisés par l'Etat visés au paragraphe 1.1 ci-dessus donne lieu à l'établissement de procès-verbaux auxquels sont joints des états descriptifs et tous plans nécessaires pour définir la consistance des immeubles ainsi remis.
Par ces procès-verbaux, la société concessionnaire reconnaît avoir une complète connaissance des terrains, ouvrages et installations qui lui sont remis et renonce à toute réclamation à ce sujet envers l'Etat. Ces documents sont joints au présent cahier des charges au moment de la remise.Article 6
Exécution des travaux
Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets et avant-projets sommaires approuvés en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées en annexe.
Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire est tenue, sauf autorisation du ministre chargé de la voirie nationale, de recourir à la concurrence. Toute discrimination entre les entreprises de la Communauté européenne en raison de la nationalité est interdite.Article 7
Sectionnement des travaux - Date de mise en service
7.1. Définition du sectionnement.
Il est défini le sectionnement suivant section A Châlons-sur-Marne (Marne)-Troyes Nord (Aube).
7.2. Date de mise en service.
7.2.1.a) La mise en service de la section A ne sera pas postérieure au 30 juin 1993.
7.2.1.b) Les travaux des sections visées au 7.1 ne sont toutefois engagés que sur ordre du ministre chargé de la voirie nationale. Ces décisions peuvent être prises tronçon par tronçon et ne peuvent avoir pour effet d'obliger la société concessionnaire à mettre en service lesdites sections avant un délai de trente-quatre mois à compter de leur notification. Ce délai peut être majoré de huit mois si les procédures foncières ne sont pas achevées lors de la notification prévue ci-dessus.
7.2.2. L'Etat et la société concessionnaire arrêtent d'un commun accord les aménagements qui devraient être apportés au calendrier défini ci-dessus si,
pour des raisons indépendantes de la volonté de la société concessionnaire:
a) Celle-ci se trouve empêchée de contracter, en temps utile, les emprunts à long terme prévus au plan de financement faisant l'objet de l'annexe 9A, ou n'y parvient qu'en s'endettant dans des conditions telles que son équilibre financier risquerait de s'en trouver compromis;
b) Ou si les recettes de péage s'écartent de façon sensible des hypothèses retenues en accord avec l'administration pour les études financières de la concession.
7.3. Dates limites de notification des déclarations d'utilité publique.
L'Etat s'engage à notifier au concessionnaire les déclarations d'utilité publique afférentes aux différentes sections au plus tard quarante-deux mois avant la date prévue pour leur mise en service. Au cas où une déclaration d'utilité publique est prononcée avec retard, la date limite de mise en service de la section correspondante est décalée d'un délai estimé en accord avec la société concessionnaire, compte tenu de l'incidence réelle de ce retard sur l'avancement des travaux.
7.4. Programme des opérations.
Dans les trois mois suivant l'approbation du présent cahier des charges,
les parties établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel indiquant pour chacune des sections à réaliser les dates de présentation des avant-projets par la société concessionnaire et de l'approbation des avant-projets sommaires par l'Etat.Article 8
Mise en service des ouvrages
et des installations de la concession
Avant toute mise en service totale ou partielle d'un échangeur, d'une aire annexe ou d'une section d'autoroute, l'Etat procède, sur demande du concessionnaire formulée deux mois au moins avant la date prévue pour cette mise en service, à un récolement des travaux.- Au vu du procès-verbal de ce recolement, le ministre chargé de la voirie nationale autorise la mise en service des ouvrages correspondants.
Cette formalité ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ils font l'objet d'un procès-verbal de récolement ultérieur. Article 9
Modifications des ouvrages,
Article 10
Délimitation des emprises
Dans les deux ans qui suivent la mise en service des divers ouvrages de la concession, il est procédé, aux frais de la société concessionnaire et, au besoin, d'office par l'Etat, à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession qui constituent l'emprise de l'autoroute, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantiers des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise, sous réserve des droits des propriétaires expropriés.Article 11
Droits conférés et obligations
imposées à la société concessionnaire
Lorsque les travaux ont été déclarés d'utilité publique, la société concessionnaire est investie pour l'acquisition des terrains et l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics. Elle demeure, en même temps, soumise à toutes les obligations qui découlent, pour l'administration, de ces lois et règlements.- Elle est tenue de se conformer aux engagements pris et aux conditions prévues à l'occasion de la déclaration d'utilité publique, notamment au cours de l'instruction mixte, et de satisfaire aux conditions de réalisation dont est assortie cette déclaration et qui lui sont notifiées à l'issue de ladite procédure.
La société concessionnaire est tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux à exécuter éventuellement sur le domaine public. Article 12
Frais à la charge de la société concessionnaire
12.1. Tous les frais nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes, y compris les frais correspondant à l'éclairage des barrières de péage et des accès, ainsi qu'à la mise en place de dispositifs antibruit là où cela s'avère nécessaire sont à la charge de la société concessionnaire, sauf dispostion contraire résultant de l'application éventuelle des paragraphes 1.1, alinéas aI, bI, cI, 4.6 et 9.2.
12.2. Sont également à la charge de la société concessionnaire sauf recours contre qui de droit toutes les indemnités qui peuvent être dues à des tiers à ces mêmes titres. Toutefois, les indemnités à verser éventuellement à des sociétés minières au titre des dommages entraînés pour l'exploitation du sous-sol par la construction de l'autoroute A4 sont à la charge de l'Etat.
12.3. Sont en particulier à la charge de la société concessionnaire les dépenses d'acquisition des terrains qui sont réalisées dès l'origine pour la phase définitive précisée au paragraphe 3.2, sauf pour les sections Saverne-Brumath-Nord et Les Grandes-Loges-Sainte-Marie-aux-Chênes de l'autoroute A4.
La société concessionnaire est tenue de procéder à l'étude des éventuels renforcements des ouvrages d'art situés sur les itinéraires routiers pour convois de classe E et super E. Les modalités de réalisation et de financement des renforcements qui seraient décidés par le ministre chargé de la voirie nationale sont établies dans les conditions du paragraphe 9.2 ci-dessus.
12.4. Lors du raccordement à un autre réseau concédé, le coût des échangeurs est pris en charge par moitié pour chaque société concessionnaire. Toutefois, la construction de l'échangeur entre les autoroutes A4 et A31 est à la charge de l'Etat.
12.5. Sur l'autoroute A26, la dépense de construction de l'échangeur avec la rocade minière (échangeur d'Aix-Noulette) a été partagée par moitié entre l'Etat et la société concessionnaire.
12.6. L'ensemble du système de l'échange entre l'autoroute A26, la rocade Est de Calais et la rocade littorale (Calais-Marck) est pris en charge par moitié entre l'Etat et la société concessionnaire.
12.7. La société concessionnaire participe au financement de la dépense de construction de la rocade Est de Calais sous forme d'un fonds de concours de 5 millions de francs versé à l'Etat.
12.8. Sur l'autoroute A1, la construction de l'échangeur de Plailly nécessite la réalisation concomitante d'une quatrième voie dans le secteur non concédé entre la bretelle d'insertion de Roissy et la bifurcation de l'autoroute A3, dans le sens Lille-Paris. La société concessionnaire participe au financement de la dépense de construction de cette quatrième voie pour un montant forfaitaire de 13,33 millions de francs.TITRE III
EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE
Article 13
Exploitation des ouvrages et installations
Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tous temps et,
en cas de besoin, de mettre en oeuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
Dans tous les cas, la force majeure, dûment constatée, peut exonérer, en tout ou partie, le concessionnaire de sa responsabilité, tant vis-à-vis de l'autorité concédante que des usagers et des tiers.
Les ouvrages établis en vertu de la présente concession sont entretenus en bon état et exploités à ses frais par le concessionnaire ou par les titulaires de contrats visés à l'article 30 de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Les lignes de télécommunication terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation seront mis en place et entretenus à ses frais par la société concessionnaire.Article 14
Règlement d'exploitation et mesures de police
14.1 La société concessionnaire doit se conformer aux mesures de police édictées par les autorités compétentes.
14.2. Elle doit, par ailleurs, soumettre à l'agrément du ministre chargé de la voirie nationale, deux mois avant la date prévue pour sa mise en application, le règlement d'exploitation qu'elle se propose d'instituer ainsi qu'un document précisant le mode de fonctionnement du service d'exploitation. L'agrément est considéré comme tacitement obtenu un mois après la saisine du ministre chargé de la voirie nationale.
14.3. Elle doit se soumettre, sans aucun droit à indemnités, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie l'autoroute concédée.
14.4. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents de la société concessionnaire.Article 15
Interruption et restrictions de la circulation
Si l'exécution de travaux sur une section d'autoroute en service entraîne l'interruption du trafic ou provoque des restrictions de circulation, la société doit se soumettre aux obligations qui résultent des directives en vigueur relatives à l'exploitation sous chantiers des autoroutes en service. Quelle que soit la nature des autorisations nécessaires, elles sont considérées comme tacitement obtenues un mois après la saisine de l'autorité compétente.
Toute restriction importante ou interruption de trafic doit tre portée à la connaissance du public par les soins de la société concessionnaire au moins quinze jours à l'avance.
En cas de force majeure imposant l'interruption, le ministre chargé de la voirie nationale et les préfets intéressés doivent être immédiatement avisés.Article 16
Obligations relatives à divers services publics
La société concessionnaire est tenue de se conformer aux lois et règlements existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de santé, de la défense nationale et de la distribution de carburants.
La société concessionnaire se concerte avec les administrations compétentes pour concilier, dans le respect de la réglementation en vigueur, les préoccupations des autres services publics, notamment les services des télécommunications, avec ses propres obligations, à l'occasion des procédures et travaux concernant chacun d'eux.Article 17
Sans objet.Article 18
Agents de la société concessionnaire
Les agents que la société concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde des ouvrages concédés et la perception des péages peuvent être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leur fonction. Ces insignes sont tels que ces agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police.Article 19
Registre des réclamations
Il est tenu, dans les lieux ouverts au public, un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler soit contre la société concessionnaire ou ses agents, soit contre les sociétés liées par contrat avec ladite société concessionnaire.
Ce registre est coté et paraphé par les agents du service du contrôle.
Il est présenté à toute requête du public.
Les résultats de l'instruction faite par la société sur chaque plainte y sont transcrits.Article 20
Documents à produire par la société concessionnaire
La société concessionnaire doit fournir à la direction des routes les documents et comptes rendus fixés par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale, établie après consultation de ladite société.TITRE IV
REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
Article 21
Dispositions générales de financement
Le financement est assuré conformément aux plans de financement figurant en annexe.Article 22
Garantie de l'Etat aux emprunts à long terme
22.1.a) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement des sections d'autoroute A 4 entre A 31 et A 32, A 26 entre Lillers et Aix-Noulette et A 4 Freyming-Reichstett bénéficient de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 430 millions de francs aux conditions économiques du mois de décembre 1970 et sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts est indexé sur le coefficient K 1 défini au paragraphe 34.1 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
b) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de la section Aix-Noulette-Arras de l'autoroute A 26 bénéficient de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 134 millions de francs aux conditions économiques du mois de janvier 1974, sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts est indexé sur le coefficient K 2 défini au paragraphe 34.2 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
c) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de la section Saint-Omer-Lillers et Arras-Reims de l'autoroute A 26 bénéficient de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 1812 millions de francs aux conditions économiques du mois de juillet 1978 et sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts sera indexé sur le coefficient K2 défini au paragraphe 34.2 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
d) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de la section Saint-Omer-Nordausques de l'autoroute A26 bénéficient de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 195,9 millions de francs aux conditions économiques du mois de juillet 1981 et sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts sera indexé sur le coefficient K2 défini au paragraphe 34.2 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
A titre de rémunération, la société concessionnaire versera chaque année à l'Etat une redevance égale à 0,50 p. 100 de l'encours des emprunts émis avec la garantie de l'Etat pour le financement de la section Saint-Omer-Nordausques de l'autoroute A26.
Pour l'application de ces dispositions, l'encours des emprunts garantis est celui qui apparaîtra au 31 décembre de l'année précédente. Toutefois, si la situation de trésorerie de la société concessionnaire ne lui permettait pas d'assurer sans s'endetter le paiement de cette redevance, un différé de versement pourrait lui être accordé à sa demande.
e) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de la section Calais-Nordausques de l'autoroute A26 pourront bénéficier de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 435 millions de francs aux conditions économiques du mois de juillet 1986 et sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts sera indexé sur le coefficient K2 défini au paragraphe 34.2 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
A titre de rémunération, la société concessionnaire versera chaque année à l'Etat une redevance égale à 0,50 p. 100 de l'encours des emprunts émis avec la garantie de l'Etat pour le financement de la section Calais-Nordausques de l'autoroute A26.
Pour l'application de ces dispositions, l'encours des emprunts garantis est celui qui apparaîtra au 31 décembre de l'année précédente. Toutefois, si la situation de trésorerie de la société concessionnaire ne lui permettait pas d'assurer sans s'endetter le paiement de cette redevance, un différé de versement pourrait lui être accordé à sa demande.- f) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de l'autoroute A4 entre Paris et Metz,
bénéficient de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 735 millions de francs aux conditions économiques du mois de décembre 1970;
A l'effet de l'application de l'alinéa suivant, la répartition entre les sections des emprunts à long terme garantis par l'Etat est prévue de la manière suivante:
Section 1 (Meaux-Lucy): 122 millions de francs;
Section 2 (Lucy-R.N. 31): 158 millions de francs;
Section 3 (R.N. 412-Voie sacrée): 201 millions de francs;
Section 4 (Cormontreuil-Voie Sacrée): 254 millions de francs.
Soit au total: 735 millions de francs.
Le montant de ces emprunts est indexé sur le coefficient K1 défini au paragraphe 34.1 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indicen celle du douzième mois précédant la date de mise en service de chaque section. Le montant total ainsi fixé ne pourra en aucun cas être dépassé en nominal d'emprunt. Il pourra s'y ajouter les primes de remboursement éventuellement prévues.
22.2. Le financement des travaux permettant la mise en service des différentes sections implique que les emprunts à long terme garantis par l'Etat puissent être émis dans le public en France et subsidiairement émis ou contractés à l'étranger avant le milieu de chaque année pour les montants prévus dans les plans de financement figurant en annexe.
22.3. Si la garantie de l'Etat vient à être mise en jeu, la société concessionnaire encourt la déchéance à l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date d'appel à la garantie à moins qu'elle ne rembourse l'Etat de la totalité des sommes versées par lui avant l'expiration de cette période. Cette déchéance est encourue dans les conditions fixées à l'article 40. Article 23
Avances et subventions-Remboursement des avances
et emploi des bénéfices
23.1 Avances de l'Etat et subventions.
23.1.1. Avances de l'Etat.
Les avances remboursables de l'Etat définies à l'article 4 de la convention de concession comprennent:
a) Pour les sections suivantes, des participations fixées aux pourcentages suivants du montant total de la dépense de construction, frais des études et des opérations foncières compris:
Section Roissy-en-France-Fresnes-lès-Montauban de l'autoroute du Nord (A1): 30 p. 100;
Section Metz-Freyming de l'autoroute de l'Est (A4): 50 p. 100;
Section Combles-Hordain de l'autoroute A2: 40 p. 100;
Section A31-A32 de l'autoroute de l'Est (A4): 40 p. 100;
Section Freyming-Reichstett de l'autoroute de l'Est (A4): 20 p. 100.
Les participations ci-dessus ne sont pas dues pour les dépenses effectuées après:
Le 31 décembre 1973 pour les sections des autoroutes du Nord (A1) entre Roissy-en-France et Fresnes-lès-Montauban et de l'Est (A4) entre Metz et Freyming;
La fin du vingt-quatrième mois suivant celui de la mise en service totale en première phase des sections Combles-Hordain de l'autoroute A2, A31-A314 de l'autoroute A4 et Freyming-Reichstett de l'autoroute A4.
Toutefois, si, à ces dates, les chaussées existantes n'ont pas reçu leur couche de roulement, la participation sera due sur les dépenses de mise en place de cette couche.
b) Le montant des paiements effectués par l'Etat avant l'approbation de l'acte de concession au titre de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des sections Nordausques-Saint-Omer, Saint-Omer-Lillers et Arras-Reims de l'autoroute A26 et qui sont remis à la société concessionnaire.
Ce montant est égal à la somme des autorisations de programme affectées à l'opération.
c) Pour les travaux des sections de l'autoroute A26,
Nordausques-Saint-Omer, Saint-Omer-Lillers, Arras (A1)-Cambrai,
Laon-Montaigu, des participations dont les montants de base sont respectivement de 36,5 millions de francs, 52,4 millions de francs, 61,258 millions de francs, 31,257 millions de francs.
Chacune des avances de l'Etat visées au paragraphe 23.1.1 (c) sera ordonnancée en quatre parts égales, la première avant l'engagement des travaux et les suivantes quand l'avancement des travaux sera tel que la société pourra justifier auprès de l'administration avoir dépensé des sommes équivalentes à 15 p. 100, 50 p. 100 et 100 p. 100 des coûts prévisionnels des travaux indiqués dans les plans de financement figurant aux annexes 9 et 9' du cahier des charges. Pour le calcul de ces taux d'avancement des travaux,
chaque dépense effectuée par la société sera comptée en multipliant son montant par 1/K2, K2 étant le coefficient défini au paragraphe 34.2.
La valeur du paramètre d'indice o est celle du mois de juillet 1978 pour les sections Saint-Omer-Lillers, Arras (A1)-Cambrai, Laon-Montaigu de l'autoroute A26 et celle du mois de juillet 1981 pour la section Saint-Omer-Nordausques, la valeur du paramètre d'indice n pour le calcul des taux d'avancement des travaux est celle applicable le quatrième mois précédant la date d'envoi des certificats administratifs par la société à l'administration et pour le calcul des versements des avances celle applicable le quatrième mois précédant l'ordonnancement.- Le montant total de ces avances ne pourra toutefois pas excéder 15 p. 100 du coût définitif des travaux.
Pour l'application des dispositions visées ci-dessus, la société concessionnaire présentera à la direction des routes (service du contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes) un état justificatif de l'avancement des travaux visé par le contrôleur d'Etat placé auprès de la société. Le chef du service du contrôle procédera à toutes vérifications nécessaires et certifiera le service fait.
d) Pour l'autoroute A4:
1. Un montant de 100 millions de francs représentant forfaitairement les dépenses de l'Etat pour la section échangeur de la R.N. 31-échangeur de Cormontreuil.
2. Le montant des paiements effectués par l'Etat avant l'expiration du deuxième mois suivant l'approbation de l'acte initial de concession au titre de l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et remis à la société concessionnaire.
3. Un montant de 60 millions de francs versé par l'Etat à la société concessionnaire par tiers successifs au cours des mois de juillet 1974 et 1975, le dernier tiers ayant été versé dans le mois suivant celui de la mise en service sur toute sa longueur de l'autoroute concédée.
Le montant de chaque versement est indexé par application du coefficient K1 défini au paragraphe 34.1 en prenant pour valeur du paramètre d'indice o celle du mois de décembre 1970 et pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois avant la date de versement des sommes à indexer.
4. Un montant de 165 millions de francs représentant forfaitairement les dépenses de l'Etat pour la section C.D.33-raccordement de la bretelle Nord de Meaux et bretelles de Meaux.
Les avances concernant l'autoroute A4 entre Paris et Metz ne portent pas intérêt.
e) 46265000 F représentant le montant au 1er septembre 1983 des sommes versées par l'Etat au titre des avances d'équilibre accordées à la société concessionnaire.
f) 915526908 F représentant le montant au 22 juillet 1983 des sommes versées par l'Etat au titre de garantie des emprunts de l'autoroute A4 entre Noisy-le-Grand et Metz.
23.1.2. Subventions de construction.
a) La section Cambrai-Saint-Quentin Sud de l'autoroute A26 bénéficie d'une subvention non actualisable du fonds spécial de grands travaux (2e tranche) de 120 millions de francs.
b) La section Saint-Quentin Sud-Laon de l'autoroute A26 bénéficie d'une subvention non actualisable du fonds spécial de grands travaux (4e tranche) de 118 millions de francs.
23.2. Remboursement à Autoroutes de France des avances consenties par l'Etat. 23.2.1. En application de l'article 29 de la loi no 82-1152 du 30 décembre 1982, les avances consenties par l'Etat et transférées à l'Etablissement public Autoroutes de France ainsi que celles qui seront consenties par cet établissement sont remboursées comme suit:
a) Chaque année, la société affecte au remboursement immédiat de ces avances le solde excédentaire de trésorerie résultant de la différence constatée entre, d'une part, ses recettes d'exploitation et, d'autre part,
ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.
Ce versement est effectué au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné.
b) Le remboursement des avances prévues aux paragraphes 23.1.1 (d-1),
23.1.1 (d-2), 23.1.1 (d-3), ainsi que des avances d'équilibre visées au paragraphe 23.1.1 (e) et des avances au titre de la garantie de l'Etat sur certains emprunts visés au paragraphe 23.1.1 (f), n'est pas indexé.
Le remboursement de l'avance visée au paragraphe 23.1.1 (d-4) est indexé par application du coefficient K1 défini au paragraphe 34.1 en prenant pour valeur du paramètre d'indice o celle du mois de versement de l'avance et pour valeur du paramètre d'indice n celle du mois où la dernière section concédée de l'autoroute A4 entre Noisy-le-Grand et Metz est mise en service.
c) Les versements visés au paragraphe 23.2.1 (a) ci-dessus s'imputent en premier lieu sur les avances non indexées.
d) Les avances indexées consenties par Autoroutes de France sont indexées par application du coefficient K2 défini au paragraphe 34.2 en prenant pour valeur du paramètre d'indice o celle du mois de versement de l'avance et pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois avant son remboursement. 23.3. Emploi des bénéfices de la société.
La société doit prélever sur son bénéfice net la somme nécessaire pour constituer un fonds de réserve suffisant pour la mettre en mesure de satisfaire à ses obligations et d'exécuter les travaux de parachèvement et d'amélioration.
Lorsque la société a satisfait à ces obligations, le reliquat de ses bénéfices constitue une réserve qu'elle emploie avec l'accord du ministre chargé de la voirie nationale pour financer des investissements présentant un caractère d'intérêt général et entrant dans son objet social. Article 24
Fonds de concours des collectivités territoriales
La société concessionnaire n'a pas de remboursement à effectuer au titre des fonds de concours versés à l'Etat par les collectivités territoriales pour la construction d'ouvrages inclus dans la concession.Article 25
Tarif des péages
25.1. Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre chargé de la voirie nationale, sur proposition de la société concessionnaire, les tarifs applicables et en informe par lettre la société concessionnaire. A cet effet, la société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale ses propositions de tarifs de péage pour les différentes catégories de véhicules, un mois avant la date souhaitée pour leur mise en application.
25.2. La société concessionnaire peut appliquer des péages kilométriques différents selon les parcours.
Toutefois, les péages kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent sur aucun parcours s'écarter de plus de 50 p. 100 du tarif moyen de cette catégorie, sauf accord du ministre chargé de l'économie et après consultation du ministre chargé de la voirie nationale.
25.3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-dessous, le péage le plus élevé ne peut dépasser deux fois et demie le péage appliqué, pour le même parcours, aux véhicules à deux essieux dont la hauteur au droit de l'essieu avant n'excède pas 1,30 mètre.
25.4. Une majoration de péage, d'un montant maximal de 70 p. 100, peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
25.5. En cas de tarifs manifestement inadaptés, eu égard aux dépenses à couvrir, le ministre chargé de l'économie peut fixer, après consultation du ministre chargé de la voirie nationale, les tarifs à appliquer par la société concessionnaire.
25.6. La perception des péages est soumise aux restrictions suivantes:
a) La section de l'autoroute A4 comprise entre l'autoroute A31 et le C.D. 1 est libre de péage pour les véhicules entrant et sortant par le C.D. 1.
b) La section de l'autoroute A4 comprise entre l'échangeur Sud de Brumath et le C.D. 63 est libre de péage pour les véhicules entrant ou sortant par l'échangeur Sud de Brumath.
c) La section de l'autoroute A4 comprise entre Noisy-le-Grand (C.D. 33,
origine de la concession) et Bailly-Romainvilliers est libre de péage pour le trafic interne.
d) Il ne sera pas perçu de péage sur les usagers empruntant l'itinéraire Meaux-Melun par les bretelles de Meaux, l'autoroute A4 et la R.N.36.
e) La section de l'autoroute A4 comprise entre l'échangeur de la R.N.31 et l'échangeur de Cormontreuil est libre de péage pour le trafic interne.
f) La section de l'autoroute A4 comprise entre l'échangeur de la R.N.412 et celui de l'autoroute A31 est libre de péage pour le trafic entrant ou sortant par l'échangeur de la R.N.412.
g) La société est tenue d'accepter sans contrepartie financière l'implantation éventuelle sur l'autoroute A26 d'un échangeur entre celui avec l'autoroute A4 et celui avec la route nationale 44. Il n'y aura pas de poste de péage entre cet échangeur et l'autoroute A4.Article 26
Publicité des tarifs
Les tarifs sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
La société concessionnaire est responsable de la conservation des affiches indiquant les tarifs et les remplace toutes les fois qu'il y a lieu.Article 27
Application des péages
La société concessionnaire reste toujours libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives nécessaires, afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification.
La société concessionnaire peut procéder à toute vérification des véhicules destinée à déterminer le tarif de péage à appliquer.Article 28
Perception des péages
La perception des péages doit être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur, sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-après. Toute convention contraire à cette clause est nulle de plein droit.
Le présent article ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par la société concessionnaire dès lors que la vente de ces cartes est faite à des conditions égales pour tous.Article 29
Franchise
Les fonctionnaires tenus d'emprunter l'autoroute pour l'exercice de leurs fonctions sont exemptés des péages dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des sociétés exploitant des installations annexes.Article 30
Installations annexes
La société concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation des installations annexes, en principe par voie d'appel à la concurrence,
moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que:
a) Elle soumette à l'agrément préalable du ministre chargé de la voirie nationale le nom des cocontractants. La demande est accompagnée des pièces établissant la réalité de l'appel à la concurrence et doit justifier les raisons de son choix;
b) Les projets de contrats qu'elle passe avec les exploitants soient communiqués au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles;
c) Pour les installations servant des boissons, elle impose à ses exploitants d'appliquer des restrictions à la vente des boissons alcooliques qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.Article 31
Frais de contrôle
La société verse à l'Etat au titre des frais de contrôle institués par le présent cahier des charges:
a) 5 p. 1000 des dépenses de construction ou de modification des autoroutes réalisées au titre de l'année considérée;
b) 4 p. 1000 des recettes brutes provenant des péages, hormis la section Paris-Metz de l'autoroute A4 pour laquelle le taux de 5 p. 1000 s'applique.
Les dépenses de construction et de modification sont entendues frais d'études et d'acquisitions foncières compris.
Ces taux sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990 inclus et pourront être abaissés d'accord entre les parties pour chaque période quinquennale ultérieure.
Ces versements sont exclusifs de tout autre versement à l'Etat au titre des frais de contrôle. Ils sont exigibles six mois après la clôture de l'exercice qui leur a donné naissance.Article 32
Impôts et taxes
Tous les impôts et taxes établis ou à établir, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont à la charge de la société.Article 33
Cautionnement
Aucun cautionnement n'est constitué par la société concessionnaire.Article 34
Indexation
34.1. Le coefficient mentionné aux paragraphes 22.1(a), 22.1(f), 23.1.1(b) et 23.1.1(d-3) du présent cahier des charges est calculé au millième le plus voisin du rapport:
Pour les mois antérieurs à août 1975:K1= TP34(n) TP34(o)
A partir d'août 1975:K1= TP34(août 1975) TP34(o) " TP01(n) TP01(août1975)
34.2. Le coefficient mentionné aux paragraphes 22.1 (b), 22.1 (c), 22.1 (d), 22.1 (e), 23.1.1 (c) et 23.2.1 (d) du présent cahier des charges est calculé au millième le plus voisin du rapport:
Pour les mois antérieurs à août 1975:TP34(n) TP34(o)
A partir d'août 1975:K2=0,2+0,8 TP01(n) TP01(août1975) " TP34(août1975) TP34(o)
Dans les cas où la valeur du paramètre d'indice (o) est postérieure au mois d'août 1975, ce dernier rapport est remplacé par le rapport:TP01(n) TP01(o)
34.3. Les paramètres TP01 et TP34 représentent les index nationaux de travaux publics publiés mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Article 35
Bilans et comptes annuels
Les bilans et comptes annuels de la société concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés anonymes de droit privé concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.
La société concessionnaire doit appliquer un plan comptable particulier arrêté par les ministres compétents.
La société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la voirie nationale:
a) Avant le 1er décembre, le compte de résultats prévisionnels et le plan de trésorerie de l'année suivante ainsi que des prévisions sommaires relatives aux deux années ultérieures;
b) Avant le 30 juin, les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes pour l'année échue.
Dans le cas où l'activité de la société concessionnaire s'étend à des domaines extérieurs à la concession, les comptes doivent faire apparaître les données propres à la concession.TITRE V
DUREE DE LA CONCESSION - RETRAIT
MESURES COERCITIVES
Article 36
Durée de la concession
La concession prend fin le 31 décembre 2010, sauf pour la section Noisy-le-Grand-Metz de l'autoroute A4 pour laquelle elle prend fin le 31 décembre 2011.Article 37
Effets de l'expiration de la concession
37.1. A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouve subrogé à tous les droits de la société concessionnaire afférents à la concession.
Il entre immédiatement en possession des installations, des appareils et de leurs accessoires, et généralement des biens, meubles et immeubles,
faisant partie de la concession telle qu'elle est définie par la convention et le présent cahier des charges. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.
37.2. Le cas échéant, les objets mobiliers qui sont nécessaires au fonctionnement des installations annexes sans faire partie de la concession peuvent être repris par l'Etat sur une estimation faite à l'amiable ou à dire d'experts.
37.3. L'Etat assume toutes les dettes et obligations de la société concessionnaire afférentes à la concession. Il est tenu de rembourser à la société concessionnaire la part de son capital social qui n'a pas été amortie. Le solde non remboursé des avances de l'Etat mentionnées à l'article 23 du cahier des charges cesse d'être dû.Article 38
Retrait de la concession
Le ministre chargé de la voirie nationale peut retirer la concession au 1er janvier de chaque année à partir de l'année 1996, moyennant un préavis d'un an.
Un retrait en application du présent article a les mêmes effets que l'expiration de la concession visée à l'article 37 ci-dessus.Article 39
Mesures coercitives
39.1. L'inexécution totale ou partielle des obligations de la société concessionnaire résultant du présent cahier des charges peut donner lieu:
a) Soit, après mise en demeure, au versement à l'Etat d'une astreinte journalière dont le montant est plafonné par le plus élevé des deux nombres suivants:
10000 F;
10 p. 100 de la recette journalière moyenne calculée sur la base du dernier exercice connu, tous péages et redevances compris.
b) Soit au paiement à l'Etat d'une amende dont le montant correspond au barème arrêté par le ministre chargé de la voirie nationale.- 39.2. En outre, l'Etat peut se substituer à la société défaillante pour assurer provisoirement la continuation des travaux, la marche du service ou l'entretien des ouvrages, aux frais, risques et périls du concessionnaire.
Article 40
Déchéance
Faute par la société concessionnaire de pourvoir à la reprise des services s'ils venaient à être interrompus, faute aussi par elle de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourt la déchéance.
Après la mise en demeure non suivie d'effet, la déchéance est prononcée par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la voirie nationale; la société concessionnaire aura été préalablement appelée à faire connaître ses observations.
La déchéance n'est pas encourue dans le cas où la société concessionnaire est mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées.
En cas de déchéance en application du présent article, les dispositions prévues aux paragraphes 37.1 et 37.3 s'appliquent à la date de la déchéance.TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
Contrôle
Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le ministre chargé de la voirie nationale.
Le personnel chargé de ce contrôle a à tout moment libre accès aux chantiers, aux ouvrages et aux bureaux de la société concessionnaire.
Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire exerce ou fait exercer un contrôle des travaux dont les opérations sont rassemblées dans des documents de contrôle.Article 42
Cession de la concession
Toute cession partielle ou totale de la concession de construction,
d'exploitation et d'entretien de l'autoroute proprement dite ou tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'exploitation des installations annexes visées à l'article 30. Faute par la société concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, elle encourt la déchéance de la concession.Article 43
Emplois réservés
La société concessionnaire réserve aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés et assimilés un quota d'emplois conforme aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur.Article 44
Election de domicile
La société concessionnaire fait élection de domicile dans un département de la région parisienne ou dans un département dont le territoire est emprunté par l'autoroute. A défaut, toute notification ou signification relative à la concession est valablement faite à la mairie de Paris.Article 45
Sans objet.Article 46
Frais de publication au Journal officiel et d'impression
Les frais de publication et d'insertion au Journal officiel ainsi que d'impression du présent cahier des charges et des pièces y annexées sont à la charge de la société concessionnaire.Article 47
Annexes
47.1. Les pièces suivantes annexées aux précédents cahiers des charges remplacés par le présent cahier des charges sont annexées à ce dernier:
a) Pour les autoroutes A4 et A26 entre Saint-Omer et Arras:
A Plan de situation;
B Tracé de l'autoroute;
C Profils en travers type;
D Instructions applicables au projet et dérogations;
E Documents indicatifs;
F1Plan de financement (A4, A26 entre Lillers et Aix-Noulette);
Fait à Paris, le 27 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Pour l'Etat:
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Pour la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France:Le président du conseil d'administration,
J. DESCHAMPS