Arrêté du 24 janvier 1990 complétant l'arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, modifié par le décret no 73-138 du 12 février 1973, notamment son article 2; Vu l'arrêté du 25 janvier 1982 modifié relatif aux agents émulsifiants,
stabilisants, épaississants, gélifiants pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine;
Vu l'arrêté du 17 mai 1985 relatif à l'épluchage chimique des fruits et légumes destinés à la mise en conserve;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 7 avril 1987;
Vu les avis de l'Académie nationale de médecine en date des 10 novembre 1987 et 24 janvier 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 1985 susvisé la substance suivante:
    < <- potasse diluée (hydroxyde de potassium) à 50 p. 100> >.


  • Art. 2. - Il est inséré, entre les articles 6 et 7 de l'arrêté du 17 mai 1985 susvisé les articles suivants ainsi rédigés:
    < < <- solution aqueuse à 50 p. 100 d'acide 3 phosphono 3 carboxyhexane dioïque à la dose maximale de 0,6 p. 100 du produit de pelage prêt à l'emploi;
    < <- copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène de poids moléculaire moyen de 2400 à la dose maximale de 0,42 p. 100 du produit de pelage prêt à l'emploi;
    < <- sucroglycérides (E474) à la dose maximale de 0,36 p. 100 du produit de pelage prêt à l'emploi.
    < < < < < < < < < < < < < 100 doit répondre aux critères de pureté suivants:
    < < <


    < >

  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

Le ministre de la solidarité, de la santé,

et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD