Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en date du 3 janvier 1990:
I. - Les emplois de professeur des universités des disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe A) sont ouverts à la mutation.
II. - Sont admis à postuler sur ces emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la date de clôture des inscriptions, ont exercé des fonctions d'enseignant chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.
III. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
En ce qui concerne l'université française du Pacifique, le premier dossier sera adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (bureau D.P.E.S. 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, et le second dossier à l'université française du Pacifique, B.P. 46-35, Papeete,
Tahiti, Polynésie française.
IV. - Le dossier destiné au recteur chancelier ou au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, comportera:
1o Une demande de mutation (annexe B) en deux exemplaires;
2o Tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir l'appartenance du candidat à l'un des corps de professeur visés au II du présent arrêté et la durée des services effectués;
3o Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement justifiant de son accord et des avis favorables requis à l'article 2,
deuxième alinéa, du présent arrêté;
4o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat.
V. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera les documents suivants:
1o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe C), en trois exemplaires;
2o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
3o Travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant en annexe C; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, sous-section).
VI. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 20 février 1990 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures. VII. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des candidatures.
VIII. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Cette liste, accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe B, est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4).
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
IX. - Les instances de l'établissement doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. Si ce délai n'a pas été respecté et si l'établissement n'a pas proposé de pourvoir l'emploi par voie de détachement, cet emploi est soumis à la procédure de recrutement.
I. - Les emplois de professeur des universités des disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe A) sont ouverts à la mutation.
II. - Sont admis à postuler sur ces emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la date de clôture des inscriptions, ont exercé des fonctions d'enseignant chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.
III. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
En ce qui concerne l'université française du Pacifique, le premier dossier sera adressé au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (bureau D.P.E.S. 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, et le second dossier à l'université française du Pacifique, B.P. 46-35, Papeete,
Tahiti, Polynésie française.
IV. - Le dossier destiné au recteur chancelier ou au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, comportera:
1o Une demande de mutation (annexe B) en deux exemplaires;
2o Tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir l'appartenance du candidat à l'un des corps de professeur visés au II du présent arrêté et la durée des services effectués;
3o Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement justifiant de son accord et des avis favorables requis à l'article 2,
deuxième alinéa, du présent arrêté;
4o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat.
V. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera les documents suivants:
1o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe C), en trois exemplaires;
2o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
3o Travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant en annexe C; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, sous-section).
VI. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 20 février 1990 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures. VII. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des candidatures.
VIII. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Cette liste, accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe B, est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4).
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
IX. - Les instances de l'établissement doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. Si ce délai n'a pas été respecté et si l'établissement n'a pas proposé de pourvoir l'emploi par voie de détachement, cet emploi est soumis à la procédure de recrutement.