Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,
- Arrête:
I. - Dispositions communes
- Art. 1er. - Les concours professionnels pour l'accès à la classe fonctionnelle du corps de préparateur en pharmacie et du corps de technicien de laboratoire (cadre d'extinction) sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel une ou plusieurs nominations sont envisagées.
Cette décision doit préciser le nombre de nominations devant intervenir après chaque concours. - Art. 2. - Les concours professionnels sont annoncés au moins deux mois à l'avance dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.
- Art. 3. - Peuvent être admis à participer à ces concours professionnels les préparateurs en pharmacie ou les techniciens de laboratoire (cadre d'extinction) parvenus au 4e échelon de la classe normale du corps auquel ils appartiennent.
- Art. 4. - Les demandes d'admission aux concours professionnels doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
1o Une attestation du directeur de l'établissement employeur précisant que le candidat se trouve classé au moins au 4e échelon du grade de préparateur en pharmacie de classe normale ou au 4e échelon de l'emploi de technicien de laboratoire (cadre d'extinction);
2o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents;
3o Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi;
4o Le cas échéant, un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel et éventuellement hors de la profession.
En outre, à la demande du candidat, le ou les directeurs des établissements où ils ont exercé durant les trois dernières années adresseront au président du jury du concours le relevé des notes professionnelles chiffrées, ainsi qu'un rapport circontancié sur les qualifications professionnelles et la manière générale de servir de l'agent. - Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours professionnel est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel le concours est ouvert, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3.
II. - Préparateur en pharmacie
- Art. 6. - Le concours professionnel comporte une interrogation orale d'une durée minimale de vingt minutes, portant sur les attributions et les connaissances du candidat relatives notamment à l'organisation et au fonctionnement d'un service de pharmacie.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 3. La note 5 est éliminatoire. - Art. 7. - Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années, et après examen des différents travaux accomplis pendant la même période, le jury attribuera à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.
- Art. 8. - Chacune des notes de ces deux épreuves est multipliée par le coefficient y afférent; la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
- Art. 9. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100, pourront seuls être déclarés admis.
Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitif des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves. - Art. 10. - Le jury du concours professionnel est fixé comme suit:
1o Le pharmacien inspecteur régional ou son représentant praticien hospitalier pharmacien, président;
2o Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant;
3o Le directeur général ou le directeur d'un établissement de la région ou son représentant, désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales;
4o Deux praticiens hospitaliers pharmaciens, en fonctions dans la région,
désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du pharmacien inspecteur régional.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les membres du jury représentés aux catégories 3 et 4 sont désignés par le directeur général. III. - Technicien de laboratoire (cadre d'extinction)
- Art. 11. - Le concours professionnel comporte une interrogation orale d'une durée de vingt minutes portant sur les attributions et les connaissances du candidat relatives notamment à l'organisation et au fonctionnement d'un service de laboratoire.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 3. La note 5 est éliminatoire. - Art. 12. - Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années, et après examen des différents travaux accomplis pendant la même période, le jury attribuera à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.
- Art. 13. - Chacune des notes de ces deux épreuves est multipliée par le coefficient y afférent; la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
- Art. 14. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 pourront seuls être déclarés admis.
Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitive des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves. - Art. 15. - Le jury du concours professionnel est fixé comme suit:
1o Le médecin-inspecteur départemental de la santé ou son représentant médecin, président;
2o Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant;
3o Le directeur général ou le directeur d'un établissement de la région ou son représentant, désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales;
4o Deux chefs de service de biologie hospitaliers en fonctions dans la région, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du médecin-inspecteur régional.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les membres du jury représentés aux catégories 3 et 4 sont désignés par le directeur général. - Art. 16. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT