Arrêté du 26 janvier 1990 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 2 du décret no 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel (Codévi) ouverts dans les établissements de crédit sont, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 4 du présent arrêté, placées:
    1o En titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations à raison d'au moins 6,5 p. 100 de l'actif total de la gestion collective à compter du 1er février 1990.
    Les établissements de crédit peuvent demander le remboursement des titres pour le développement industriel déjà souscrits dont l'encours excède ces limites.
    2o Pour le solde, et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, en obligations:
    a) Emises directement ou par l'intermédiaire d'un regroupement assurant la gestion collective;
    b) Emises, pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit;
    c) Emises par un établissement de crédit autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 3, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.


  • Art. 2. - Les ressources provenant des obligations visées à l'article 1er sont affectées à des financements destinés à des entreprises dans des conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
    L'encours de ces financements doit atteindre au moins 86,5 p. 100 de l'actif total de la gestion collective à compter du 31 mars 1990.
    Pour le calcul de cette proportion minimale, l'encours de référence peut comprendre, le cas échéant, le montant des prêts consentis par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, dans le cadre d'un contrat passé dans les conditions prévues au c du 2o de l'article 1er.


  • Art. 3. - Les fonds en instance d'emploi sont placés en liquidités dans une proportion qui doit être au moins égale à 4,5 p. 100 de l'actif total de la gestion collective au 31 mars 1990.


  • Art. 4. - Les proportions définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont fixés pour les Codévi ouverts dans les caisses de crédit mutuel et dans les caisses d'épargne et de prévoyance à 56 p. 100, 37 p. 100 et 4,5 p. 100.


  • Art. 5. - Les sommes déposées sur les Codévi ouverts chez les comptables du Trésor, les receveurs des postes et dans les caisses de crédit municipal sont placées en totalité en titres pour développement industriel.


  • Art. 6. - En cas de manquement d'un établissement aux dispositions des articles 5 à 7 de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 et des textes pris pour son application, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, peut décider de fixer la quotité de placement en titres pour le développement industriel des apports effectués sur les Codévi ouverts dans cet établissement à un niveau supérieur à celui prévu selon les cas aux articles 1er et 4.


  • Art. 7. - L'arrêté du 19 septembre 1988 modifié fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes de développement industriel est abrogé.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 1990.

PIERRE BEREGOVOY