Conformément aux dispositions du règlement C.E.E. no 112-90 du conseil du 16 janvier 1990, publié au Journal officiel des communautés européennes no L.13 du 17 janvier 1990:
1. Il est institué à compter du 17 janvier 1990 un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts relevant du code N.C. ex 8519.99.10, c'est-à-dire des appareils autonomes de reproduction du son à système de lecture optique par faisceau laser ayant des dimensions extérieures d'au moins 216"45"150millimètres, équipés pour recevoir au maximum dix disques compacts, y compris des appareils de reproduction du son qui peuvent être intégrés dans une <>, mais sont néanmoins susceptibles de fonctionner seuls, séparément de la <>, au moyen de leurs propres commandes et dispositif d'alimentation, fonctionnant sur le secteur alimenté en courant alternatif d'une tension généralement fixée à 110/120/220/240 volts et incapables de fonctionner avec du courant continu de 12 volts ou moins, originaires du Japon et de la République de Corée.
2. Le taux du droit est fixé à 32 p. 100 pour les produits originaires du Japon et à 26,1 p. 100 pour les produits originaires de Corée du Sud du prix net franco frontière communautaire non dédouané, sauf en ce qui concerne les importations de produits visés au paragraphe 1 qui sont fabriqués ou exportés par les sociétés énumérées ci-après, auxquelles s'appliquent les taux de droits suivants:
......................................................
......................................................
Dans les cas où la société exportatrice n'est pas la même que la société productrice, le taux prévu pour cette dernière s'applique.
3. Le droit ne s'applique pas aux importations de produits visés au paragraphe 1 qui sont fabriqués par Lux Corporation Tokyo, Alpine Electronics Inc., Tokyo et Marantz Japan Inc., Tokyo.
4. Les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement C.E.E. no 2140-89 de la commission du 12 juillet 1989, repris dans l'avis aux importateurs publié au Journal officiel de la République française du 26 juillet 1989 (p. 9344), sont perçus à raison du taux du droit définitif, lorsque ce dernier est inférieur à celui du droit provisoire, et du droit provisoire dans les autres cas. Les montants garantis non couverts par les taux du droit définitif sont restitués.
5. Sont abrogés les avis aux importateurs publiés au Journal officiel de la République française du 26 juillet 1989 (p. 9344) et du 19 novembre 1989 (p. 14452).
1. Il est institué à compter du 17 janvier 1990 un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts relevant du code N.C. ex 8519.99.10, c'est-à-dire des appareils autonomes de reproduction du son à système de lecture optique par faisceau laser ayant des dimensions extérieures d'au moins 216"45"150millimètres, équipés pour recevoir au maximum dix disques compacts, y compris des appareils de reproduction du son qui peuvent être intégrés dans une <
2. Le taux du droit est fixé à 32 p. 100 pour les produits originaires du Japon et à 26,1 p. 100 pour les produits originaires de Corée du Sud du prix net franco frontière communautaire non dédouané, sauf en ce qui concerne les importations de produits visés au paragraphe 1 qui sont fabriqués ou exportés par les sociétés énumérées ci-après, auxquelles s'appliquent les taux de droits suivants:
TAUX
des droits
(En pourcentage)
Exportateurs japonais:......................................................
17,0
......................................................8,9
......................................................23,3
......................................................26,3
......................................................8,5
......................................................26,3
......................................................26,5
......................................................10,1
......................................................12,7
......................................................17,9
......................................................27,5
......................................................32,0
......................................................31,0
......................................................17,8
Exportateurs coréens:......................................................
14,4
......................................................26,1
......................................................10,7
......................................................19,4
du prix net franco frontière communautaire non dédouané.Dans les cas où la société exportatrice n'est pas la même que la société productrice, le taux prévu pour cette dernière s'applique.
3. Le droit ne s'applique pas aux importations de produits visés au paragraphe 1 qui sont fabriqués par Lux Corporation Tokyo, Alpine Electronics Inc., Tokyo et Marantz Japan Inc., Tokyo.
4. Les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement C.E.E. no 2140-89 de la commission du 12 juillet 1989, repris dans l'avis aux importateurs publié au Journal officiel de la République française du 26 juillet 1989 (p. 9344), sont perçus à raison du taux du droit définitif, lorsque ce dernier est inférieur à celui du droit provisoire, et du droit provisoire dans les autres cas. Les montants garantis non couverts par les taux du droit définitif sont restitués.
5. Sont abrogés les avis aux importateurs publiés au Journal officiel de la République française du 26 juillet 1989 (p. 9344) et du 19 novembre 1989 (p. 14452).