Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires;
Vu le décret no 74-477 du 16 mai 1974 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées, et notamment son article 6,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires;
Vu le décret no 74-477 du 16 mai 1974 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées, et notamment son article 6,
- Arrête:
- Art. 1er. - Un concours pour le recrutement de contrôleurs adjoints des armées est ouvert, en principe chaque année, aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5 du décret du 16 mai 1974.
Les épreuves ont lieu à Paris, dans les locaux du ministère de la défense.
L'avis d'ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel des armées six mois au moins avant la date de début des épreuves.
Cet avis indique:
- le nombre de places mises au concours;
- la date de début des épreuves;
- la date limite de dépôt des candidatures. - Art. 2. - Les demandes des candidats doivent être adressées au ministère de la défense, contrôle général des armées, et transmises par la voie hiérarchique, accompagnées:
- d'un état des services et du dossier complet du candidat (en communication);
- d'un certificat de visite médicale produit par un médecin des armées datant de moins de trois mois et attestant que le candidat possède l'aptitude physique nécessaire pour effectuer des missions d'inspection en métropole et outre-mer. - Art. 3. - Après examen des dossiers de candidature, le jury adresse au ministère de la défense la liste des candidats qu'il propose d'autoriser à concourir.
Les candidats dont l'aptitude physique n'apparaît pas de façon certaine sont convoqués à Paris pour être examinés par un expert médical désigné par la direction centrale du service de santé des armées.
Le ministre arrête la liste des candidats autorisés à concourir. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. - Art. 4. - Le jury du concours est désigné par arrêté du ministre de la défense. Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, ne peut en faire partie.
Un contrôleur ou contrôleur adjoint assure les fonctions de secrétaire du jury. - Art. 5. - Le programme du concours figure en annexe au présent arrêté. Il est composé de trois titres:
Titre Ier: Droit et institutions;
Titre II: Economie générale et entreprise;
Titre III Défense organisation, administration. - Art. 6. - Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les candidats doivent y démontrer leurs connaissances, leurs capacités de réflexion et leur esprit de synthèse.
- Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité comprennent successivement:
- un travail écrit, effectué en huit heures, sur un sujet incitant à replacer les matières des deux premiers titres du programme dans les évolutions récentes de la société nationale ou internationale;
- deux exposés oraux portant respectivement sur les titres Ier et II.