Article 1er
Le présent règlement, pris en application du décret no 85-390 du 1er avril 1985, modifié par le décret no 85-985 du 18 septembre 1985, annule et remplace, à compter du loto sportif no 5 de l'année 1990, le règlement approuvé le 28 juin 1989.Article 2
Le loto sportif est un jeu faisant appel à la combinaison d'un ou de plusieurs résultats d'événements sportifs et du hasard.Article 3
La liste officielle des < <13 matchs> > et/ou du ou des <>,
ainsi que la période de validation des bulletins et les conditions particulières liées aux résultats de certains événements sportifs sont publiées par avis au Journal officiel de la République française.Article 4
4.1. L'élément de hasard est constitué pour chaque loto sportif par le tirage au sort d'un numéro dit <>. Ce tirage au sort, dont la date est portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel de la République française, est effectué en présence d'un huissier, par extraction d'une boule d'un appareil contenant dix boules numérotées de 0 à 9.
4.2. Si le tirage prévu à l'article 4.1 ne peut être effectué, il est réalisé dans les quarante-huit heures en présence d'un huissier; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par France Loto.
4.3. Le <> gagnant est porté à la connaissance du public par France Loto par avis publié au Journal officiel de la République française.
4.4. Le <>, attribué de manière aléatoire lors de la validation du jeu, est imprimé sur le reçu, précédé de la mention < >. Article 5
Pour participer au loto sportif, seuls les bulletins établis par France Loto peuvent être utilisés.- Il existe deux modèles de bulletins du loto sportif:
- un modèle sur lequel figurent, à titre simplement indicatif, les mentions relatives aux < <13 matchs> > et/ou aux <> retenus, ainsi qu'à la période de validation et au numéro du loto sportif;
- un modèle sur lequel ne figure aucune des mentions sus-indiquées.Article 6
Chaque bulletin mis à la disposition des joueurs permet d'effectuer un ou plusieurs jeux sur les < <13 matchs> > et/ou un ou des pronostics sur les <>.
6.1. < <13 matchs> >.
6.1.1. Un jeu dit <> consiste à pronostiquer un seul résultat pour chacun des matchs. Pour constituer ce jeu, le participant trace, pour chaque match, une croix et une seule par ligne dans la case correspondant à son pronostic.
6.1.2. Sur un même bulletin, il est également possible de constituer plusieurs jeux en pronostiquant simultanément deux ou trois résultats pour un ou plusieurs matchs.
Les matchs à deux pronostics sont dénommés doubles, ceux à trois pronostics sont dénommés triples.
6.1.3. Pour constituer l'une des combinaisons prévues à l'article 6.1.2, le participant trace deux ou trois croix sur la ligne ou les lignes correspondant au(x) match(s) de son choix et une seule croix sur chacune des lignes correspondant aux autres matchs. La combinaison ainsi constituée doit correspondre, à l'exclusion de toute autre, à l'une des combinaisons du tableau figurant à l'article 6.1.4 ci-dessous.
6.1.4. Le montant de la mise est proportionnel au nombre de jeux simples inclus mathématiquement dans la combinaison jouée, conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0025 du 30/01/1990
...................................................... - 6.2. <
>.
6.2.1. Un pronostic sur <> consiste à indiquer le nombre exact de buts marqués par chacune des deux équipes.
Pour constituer un pronostic, le participant trace pour chaque équipe une croix, et une seule, dans la case correspondant au nombre de buts marqués par cette équipe.
La case contenant le signe < <+> > permet de pronostiquer un nombre de buts supérieur à 6, et ce quel que soit ce nombre.
6.2.2. Pour <>, le joueur coche une case de mise, et une seule, pour chaque < > auquel le joueur entend participer.
Chaque mise, figurant sur le bulletin du loto sportif, agit comme multiplicateur du gain unitaire obtenu pour la mise minimale. Article 7
7.1. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni maculés, ni froissés, ni déchirés, ni raturés.
7.2. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou bleu.
7.3. Les bulletins de jeu doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par France Loto. Après versement du montant de la ou des mises, un reçu est remis au participant.
7.4. Les dates et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenues dans chaque point de validation agréé par France Loto.
7.5. Sur le reçu sont indiqués notamment la date d'enregistrement du jeu, le numéro séquentiel, le numéro du loto sportif auquel le jeu participe, les pronostics de chacun des < <13 matchs> > et/ou le ou les pronostic(s) du ou des <>, la mise correspondant à chacun des jeux et/ou le montant des sommes totales misées ainsi que le < >. Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à ses pronostics et au montant de sa ou ses mises.
7.6. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 16 ci-après.Article 8
Les bulletins de prises de jeux mis à la disposition des joueurs, et les reçus qui leur sont remis après enregistrement, restent la propriété de France Loto; ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par France Loto.Article 9
9.1. Les jeux participent au loto sportif dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 7 du présent règlement et que les informations les concernant ont été microfilmées par France Loto.
9.2. L'enregistrement et le microfilmage des informations ne pourront être effectués au-delà des date et heure prévues pour le début des matchs, telles que publiées au Journal officiel de la République française.
9.3. Chaque jeu participe au loto sportif pour lequel il a été enregistré, la date du microfilm contenant les informations faisant foi.
9.4. La possession d'un reçu conforme à l'article 7.5 ainsi que l'enregistrement et le microfilmage des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et France Loto; en cas de contestation, seules ces informations font foi. Ne participent pas au jeu et sont intégralement remboursés sur remise du reçu dans les délais prévus à l'article 14 ci-après les reçus délivrés dont les informations n'ont pas été enregistrées et microfilmées par France Loto conformément à l'article 9.2, quelle qu'en soit la raison.Article 10
10.1. Seuls les résultats sportifs publiés par France Loto sont réputés exacts et servent à déterminer, dans les conditions prévues par l'article 12 ci-après, les gagnants. Il ne sera admis aucune réclamation au titre d'une modification ultérieure des résultats sportifs, quels qu'en soient la date,
les motifs et la nature.
10.2. Pour les < <13 matchs> > du loto sportif, si un ou plusieurs matchs ne débutent pas, n'ont pas lieu ou ne parviennent pas à leur terme, pour quelque raison que ce soit, au cours de la période indiquée au Journal officiel de la République française pour le déroulement des matchs, ce ou ces match(s) est/sont réputé(s) gagnant(s) pour le résultat pronostiqué sur un jeu simple ou pour les résultats pronostiqués sur des jeux comportant un ou des doubles et/ou un ou des triples.- 10.3. Un jeu < <13 matchs> > est annulé si le gain unitaire de la première catégorie est inférieur à 10 F. Dans ce cas, les mises jouées sur les < <13 matchs> > sont intégralement remboursées dans les délais stipulés à l'article 14 du présent règlement, contre remise du reçu, dans tout point de validation agréé par France Loto.
10.4. Un <> est annulé s'il ne débute pas, s'il n'a pas lieu ou ne parvient pas à son terme, pour quelque raison que ce soit, au cours de la période indiquée au Journal officiel de la République française pour le déroulement du match. Dans ce cas, les mises jouées au < > concerné sont intégralement remboursées dans les délais stipulés à l'article 14 du présent règlement, contre remise du reçu, dans tout point de validation agréé par France Loto. Article 11
11.1. < <13 matchs> >.
11.1.1. Pour les < <13 matchs> >, le nombre de pronostics exacts permet de déterminer les jeux gagnants. Ces jeux sont toujours classés en trois catégories.
Ces catégories sont constituées par les jeux comportant mathématiquement et par ordre décroissant le nombre le plus élevé de pronostics exacts.
11.1.2. Par exception à l'article 11.1.1, lorsqu'un loto sportif < <13 matchs> > ne comporte aucun jeu gagnant à au moins trois bons pronostics, la répartition se fait sur deux catégories (1re et 2e catégorie).
11.1.3. Par exception à l'article 11.1.1, lorsqu'un loto sportif < <13 matchs> > ne comporte aucun jeu gagnant à au moins deux bons pronostics, il ne reste qu'une seule catégorie (1re catégorie).
11.1.4. Les combinaisons sur un loto sportif < <13 matchs> > concourent à ce classement autant de fois qu'elles comportent de jeux simples gagnants.
11.2. <>.
11.2.1. Un <> ne comporte qu'une seule catégorie de jeux gagnants.
Cette catégorie est constituée par les jeux comportant, pour chaque équipe, le nombre exact de buts marqués.
La case < <+> > correspond à un nombre de buts supérieur à 6.
11.2.2. Si un ou plusieurs <> ne comporte(nt) aucun jeu gagnant, la part des mises dévolue aux gagnants, telle que définie à l'article 12.2.1, est affectée à un compte < >, dont l'utilisation est précisée à l'article 11.2.3.
11.2.3. La ou les parts des mises affectée(s) au compte <> s'ajoute(nt) intégralement aux parts des mises dévolues aux gagnants des < > suivants. Ce report est effectué par parts égales sur les < > de l'événement du loto sportif suivant.
Si un ou plusieurs <> de l'événement du loto sportif suivant est/sont annulé(s) conformément à l'article 10.4 du présent règlement, le report est effectué intégralement ou par parts égales sur le ou les < > restant(s).
Si tous les <> de l'événement du loto sportif suivant sont annulés conformément à l'article 10.4 du présent règlement, le report est effectué sur le premier événement du loto sportif comportant au moins un < > non annulé.
Si le ou les <> suivant(s) ne comporte(nt) aucun jeu gagnant, il est fait application de l'article 11.2.2. Article 12
12.1. < <13 matchs> >.
12.1.1. La part des mises dévolue aux gagnants pour un loto sportif < <13 matchs> >, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, est affectée comme suit:
30 p. 100 à la 1re catégorie;
30 p. 100 à la 2e catégorie;
30 p. 100 à la 3e catégorie;
10 p. 100 au <> dont l'utilisation est précisée aux articles 12.1.6, 12.1.8, 12.1.9 et 12.4.
La somme affectée à une catégorie est répartie par parts égales entre les jeux gagnants classés dans cette catégorie.
12.1.2. Pour les < <13 matchs> >, si le gain unitaire d'une catégorie est inférieur au gain unitaire de la catégorie suivante, les sommes affectées à ces catégories sont additionnées et réparties par parts égales entre tous les gagnants des deux catégories confondues.
12.1.3. Après application des articles 12.1.2 et 12.3, le gain unitaire revenant à chacun des jeux classés dans l'une quelconque des catégories du loto sportif < <13 matchs> > est arrondi au franc inférieur.
12.1.4. Lorsqu'il est fait application de l'article 11.1.2, les sommes affectées aux trois catégories définies à l'article 12.1.1 sont réparties par parts égales entre les deux catégories restantes.
12.1.5. Lorsqu'il est fait application de l'article 11.1.3, les sommes affectées aux trois catégories définies à l'article 12.1.1 sont attribuées en totalité à la catégorie restante. - 12.1.6. Les sommes affectées à la deuxième et à la troisième catégorie sont éventuellement complétées par un prélèvement sur le <
> afin que le gain unitaire de la deuxième catégorie soit égal à 7 F et que le gain unitaire de la troisième catégorie soit égal à 5 F.
12.1.7. Pour un jeu simple gagnant du loto sportif < <13 matchs> >, les gains des trois premières catégories ne se cumulent pas.
12.1.8. Sont versés au <>:
- les gains non perçus dans les délais prévus par l'article 14 du présent règlement;
- les mises non remboursées suite à l'annulation d'un loto sportif < <13 matchs> > dans les mêmes délais que le paiement des gains prévus à l'article 14;
- la part des mises dévolue aux gagnants telle que définie à l'article 12.1.1 lorsqu'un loto sportif < <13 matchs> > ne comporte aucun jeu gagnant.
12.1.9. Sur le <> sont prélevées les sommes nécessaires à l'application des articles 12.1.6 et 12.4. En outre, peuvent également être prélevées des sommes s'ajoutant éventuellement aux sommes affectées à tout ou partie des jeux gagnants dans les conditions particulières fixées par France Loto et portées à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel de la République française.
12.2. <>.
12.2.1. La part des mises dévolue aux gagnants <>,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, est affectée comme suit:
90 p. 100 à la catégorie gagnante;
10 p. 100 au <>, dont l'utilisation est précisée aux articles 12.2.3, 12.2.6 et 12.4.
La somme affectée à la catégorie gagnante d'un <> est répartie par parts égales entre les jeux gagnants.
12.2.2. Le gain unitaire d'un <> correspond à une mise minimale de 5 F.
Ce gain unitaire est multiplié par deux pour une mise de 10 F, par quatre pour une mise de 20 F, par dix pour une mise de 50 F et par vingt pour une mise de 100 F.
12.2.3. La somme affectée à la catégorie gagnante d'un <> est éventuellement complétée par un prélèvement sur le < > afin que le gain unitaire, pour une mise de 5 F, soit égal à 6 F.
12.2.4. Après application de l'article 12.3, les gains unitaires revenant à chacun des jeux gagnants d'un <> sont arrondis au franc inférieur.
12.2.5. Sont versés au <>:
- les gains non perçus dans les délais prévus par l'article 14 du présent règlement;
- les mises non remboursées suite à l'annulation d'un <> dans les mêmes délais que le paiement des gains prévus à l'article 14.
12.2.6. Sur le <> sont prélevées les sommes nécessaires à l'application des articles 12.2.3 et 12.4. En outre, peuvent également être prélevées des sommes s'ajoutant éventuellement aux sommes affectées à tout ou partie des jeux gagnants dans les conditions particulières fixées par France Loto et portées à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel de la République française.
12.3. Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 est opéré sur le montant des gains unitaires par catégorie résultant de la répartition telle que définie par les articles 12.1.1,
12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.2.1.
12.4. Tout jeu gagnant < <13 matchs> > et/ou <> figurant sur un reçu comportant le < >, sorti au tirage prévu à l'article 4,
bénéficie d'un gain doublé.
12.5. En tant que de besoin, France Loto avance au <> et/ou au < > les sommes nécessaires à l'application du présent règlement. Article 13
Le résultat des matchs tel que défini à l'article 10.1 ainsi que le montant des gains unitaires par catégorie et le résultat du tirage du <> sont publiés par France Loto par avis au Journal officiel de la République française. Article 14
Quel que soit leur montant, les gains sont payables contre remise du reçu conforme à l'article 7.5 sans que le porteur ait à justifier de son identité. Les gains sont payables à partir du premier jour ouvrable suivant le tirage du <> et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage, à peine de forclusion.
Le montant des gains à prendre en compte pour un reçu est celui issu d'un éventuel cumul des gains réalisés sur le loto sportif < <13 matchs> > et des gains réalisés sur le ou les <> ainsi que du remboursement des mises en cas d'annulation du loto sportif < <13 matchs> > et/ou du ou des < >. - Les gains dont le montant est égal ou inférieur à trois mille francs sont payables dans tous les points de validation agréés par France Loto.
Les gains supérieurs à trois mille francs sont payables dans tous les centres de paiement. Article 15
Les réclamations concernant l'enregistrement des jeux et le paiement des gains du loto sportif sont établies sur les formulaires disponibles dans les points de validation agréés par France Loto et les centres de paiement. Après avoir dûment complété le formulaire dont il garde un double, le participant envoie l'original à l'adresse figurant sur cet imprimé. A peine de forclusion, les réclamations doivent être adressées, au plus tard, le soixantième jour suivant le jour du tirage du <>, le cachet de la poste faisant foi.
Passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations d'enregistrement, de microfilmage et de paiement n'ont plus à être produits.Article 16
Toute fraude ou escroquerie manifestée par un commencement d'exécution, et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière à un loto sportif, sera poursuivie sur la base de l'article 405 du code pénal.Article 17
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les gains résultant de la participation au loto sportif n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.Article 18
La participation au loto sportif implique l'adhésion au présent règlement.Article 19
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 1990.
Le président-directeur général de France Loto,
société nationale de jeux et loteries,
G. COLE