Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 31 mars 1971 portant extension de la convention collective interrégionale des entreprises de blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage, pressing et teinturerie du 15 juin 1970, les arrêtés des 26 août et 21 décembre 1983 portant élargissement de cette convention à certaines régions et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 octobre 1989,
portant extension et élargissement des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 43 du 16 août 1989 à l'annexe 1 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 43 du 16 août 1989 aux annexes 2 et 3 à la convention collective susvisée;
Vu les demandes d'extension et d'élargissement présentées par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 31 mars 1971 portant extension de la convention collective interrégionale des entreprises de blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage, pressing et teinturerie du 15 juin 1970, les arrêtés des 26 août et 21 décembre 1983 portant élargissement de cette convention à certaines régions et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 octobre 1989,
portant extension et élargissement des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 43 du 16 août 1989 à l'annexe 1 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 43 du 16 août 1989 aux annexes 2 et 3 à la convention collective susvisée;
Vu les demandes d'extension et d'élargissement présentées par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 16 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN