Décret no 90-53 du 12 janvier 1990 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection, les cabines et enceintes de séchage et les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code du travail, et notamment le chapitre III du titre III du livre II;
Vu le décret du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation;
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente);
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article R. 233-83 du code du travail est modifié et complété ainsi qu'il suit:
    I. - Le 12o devient le 13o avec le même intitulé: < >;
    II. - Après le 11o, il est introduit un 12o ainsi rédigé:
    < corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6 du code du travail. Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation, constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.> >
  • Art. 2. - Il est inséré dans la section IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail une sous-section 3 ainsi rédigée:
    < < Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
    < les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
  • < < < Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
    < < le flux d'air de ventilation doit être vertical.
    < sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
    < < < < < < < < <
  • < < < < < < <1. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques;
    < <2. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment;
    < <3. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur,
    notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire;
    < <4. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir;
    < <5. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
    < >
  • Art. 3. - Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin les modalités techniques d'application du présent décret.


  • Art. 4. - Le présent décret s'applique à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française aux cabines neuves mentionnées au 12o de l'article R. 233-83 du code du travail.
    Il s'applique également aux cabines usagées qui auront été mises en service à l'état neuf à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication.


  • Art. 5. - Les cabines qui ont été mises en service à l'état neuf avant la date fixée à l'article 4 du présent décret doivent, à compter de cette date, préalablement à leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur cession à quelque titre que ce soit en vue de leur utilisation, être mises en conformité avec les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article R. 233-85, de l'article R. 233-86, de l'alinéa 1er de l'article R. 233-87, des alinéas 5 et 6 de l'article R. 233-89, de l'article R. 233-90, des alinéas 1er et 5 de l'article R. 233-93, des articles R. 233-94, R. 233-96, R. 233-98, R. 233-102, R. 233-105, de l'alinéa 1er de l'article R. 233-142, des articles R. 233-144, R. 233-145, R. 233-146, R. 233-147 et R. 233-149.


  • Art. 6. - L'article 3, à l'exception du premier alinéa, les articles 9, 10 et 12, le deuxième alinéa de l'article 13 et l'article 15 du décret du 23 août 1947 susvisé cessent d'être applicables à la date d'effet du présent décret aux cabines mentionnées à l'article 4.
    Les articles 10 et 12, le deuxième alinéa de l'article 13 et l'article 15 du même décret cessent d'être applicables à la date d'effet du présent décret aux cabines mentionnées à l'article 5.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE