Décret no 90-184 du 27 février 1990 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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NOR : INTD8900366D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 20, 31 et 45;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 septembre 1988 portant le numéro 88-90;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les services des renseignements généraux sont autorisés, dans les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent décret, à collecter,
    conserver et traiter des informations nominatives qui font apparaître l'origine ethnique en tant qu'élément de signalement, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes majeures, pour l'accomplissement exclusif de leurs missions de recherche et de centralisation des renseignements d'ordre politique, social et économique nécessaires à l'information du Gouvernement.


  • Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1er pourront être collectées, conservées et traitées par les services des renseignements généraux dans les cas suivants:
    1o Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ou des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci;
    2o Lorsqu'elles sont nécessaires pour permettre, en application du décret du 12 mai 1981 susvisé d'apprécier la vulnérabilité des personnes pour lesquelles est demandée une autorisation d'accès ou des personnes ayant accès à des informations protégées, à des pressions exercées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique; ces informations ne peuvent être conservées plus de cinq ans après la cessation de l'activité au titre de laquelle l'autorisation a été donnée.
    3o Lorsque de telles informations relatives à des personnes physiques ou morales exerçant une influence sur les situations politique, économique ou sociale peuvent donner aux représentants du Gouvernement les moyens d'apprécier ces situations, de prévoir leur évolution et de prévenir les troubles à l'ordre public.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent décret ne peuvent en aucun cas permettre de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des seules informations mentionnées à l'article 1er.
    Il ne peut être fait état de ces informations dans les rapports d'enquêtes administratives ou de moralité.


  • Art. 4. - Les fonctionnaires des renseignements généraux dûment habilités et dans la limite du besoin d'en connaître sont seuls autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 2. Ces informations ne pourront être communiquées aux services de police et de gendarmerie que selon une procédure garantissant le caractère strictement confidentiel des informations et permettant un contrôle des motifs de cette consultation.
    Toutefois, les fonctionnaires des services de la direction de la surveillance du territoire, de la police judiciaire, de la police de l'air et des frontières, des polices urbaines, les fonctionnaires et les militaires de la direction générale de la sécurité extérieure et les militaires de la gendarmerie nationale pourront accéder aux informations relatives aux personnes figurant au fichier informatisé du terrorisme, après y avoir été habilités par une décision à caractère personnel, temporaire et révocable.


  • Art. 5. - La direction centrale des renseignements généraux est chargée de la vérification et de la mise à jour des informations contenues tant dans les fichiers informatisés que dans les dossiers manuels qu'elle détient, selon une procédure contrôlée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 6. - Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC