Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée et complétée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la demande présentée les 4 et 5 août 1997 par la société Canal Guyane ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 août 1997 approuvant le projet d'avenant no 1 à la convention du 7 octobre 1994 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée et complétée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la demande présentée les 4 et 5 août 1997 par la société Canal Guyane ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 août 1997 approuvant le projet d'avenant no 1 à la convention du 7 octobre 1994 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 7 octobre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges