Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

JOUE n°275 du 27 octobre 2000

CELEX : 300L0046

Résumé

La présente directive définit le cadre juridique concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. L'approche retenue vise à réaliser une harmonisation minimale permettant de garantir la reconnaissance mutuelle d'un agrément unique et la surveillance prudentielle de ces établissements, afin d'assurer la confiance des porteurs et de respecter une concurrence équitable entre ces établissements et les autres. Ces établissements sont déjà soumis à un tel régime en application de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 (JOCE L 126). L'introduction d'un régime distinct se justifie dans la mesure où l'émission de monnaie électronique ne constitue pas une activité de réception de dépôts relevant de cette dernière directive.La monnaie électronique est en effet une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur et qui est stockée sur un support électronique, émise contre la remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise, et qui est acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l'émetteur.La présente directive dispose que le porteur de monnaie électronique peut, pendant la période de validité, exiger que l'émetteur le rembourse à la valeur nominale en pièces ou en billets ou par virement. Le droit à la remboursabilité est nécessaire pour assurer la confiance des porteurs.Les établissements de monnaie électronique ont un capital initial qui ne peut être inférieur à 1 million d'euros. Leurs fonds propres sont à tout moment égaux ou supérieurs 2 % soit du montant courant, soit du montant moyen, au cours des six mois qui précèdent, du total des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation. Ces établissements font des placements d'un montant égal à leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation, pour certains actifs limitativement énumérés dans la directive. Ces placements ne peuvent dépasser vingt fois les fonds propres de l'établissement de monnaie électronique considéré. Les limitations imposées par les Etats membres en cette matière doivent être appropriées aux risques de marché que les établissements de monnaie électronique peuvent devoir assumer du fait de ces placements.Des procédures de contrôle des établissements de monnaie électronique sont organisées par les Etats membres afin qu'ils s'assurent que les prescriptions de la directive sont bien respectées.Les Etats membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à exempter certains établissements de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente directive, dans les cas qu'elle prévoit expressément.Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions de la présente directive le 27 avril 2002 au plus tard. La Commission présente au Parlement européen, le 27 avril 2005 au plus tard, un rapport sur son application. La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au JOCE, soit le 27 octobre 2000.

Mots-clés

DIRECTIVE CE, PARLEMENT, CONSEIL, ETABLISSEMENT, CREDIT, BANQUE, MONNAIE, MONNAIE ELECTRONIQUE, ACTIVITE, ACCES, SURVEILLANCE, PRUDENTIEL, SURVEILLANCE PRUDENTIELLE, FONDS, PUBLIC, PLACEMENT, PLACEMENT FINANCIER, REMBOURSABILITE, CAPITAL, PLANCHER, MINIMUM, MONTANT, CONTROLE, GESTION, EXEMPTION, FONDS PROPRES, PORTEUR, CONFIANCE, AGREMENT, RECONNAISSANCE MUTUELLE