L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’énumération des articles figurant à l’article L. 663-1 du code de la sécurité sociale est complétée par :
" Article L. 322, deuxième alinéa, article L. 351-2 et article L. 343. "
L'insertion des articles L. 322, deuxième alinéa, et L. 343 prend effet à compter du 1er avril 1983.L’article L. 663 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 663. — L’allocation prévue à l’article L. 652 est assortie d’une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire satisfait à des conditions d’âge et de ressources fixées par décret et n’est pas bénéficiaire d’un avantage au titre d’une législation de sécurité sociale. Le montant de la majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
" En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droità une allocation de réversion s’il satisfait à des conditions de durée de mariage et d’âge définies par décret et s’il n’est pas bénéficiaire d’un avantage au titre d’une législation de sécurité sociale.
" L’allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l’allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. "
Le présent article prend effet à compter du 1er décembre 1982.
La décision ministérielle du 28 mars 1977 maintenant le montant de l'allocation de conjoint à charge des assurés des professions libérales au niveau fixé par le décret n° 76-559 du 25 juin 1976 est dans tous ses effets validés par la présente loi.
I. — Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 613-10 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu’elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d’assurance maladie mentionnées à l’alinéa précédent.".
II. — L’article L. 683 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :" Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu’elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d’assurance maladie mentionnée au 2", et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°."
III. — Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1980.
Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 29 mai 1980, de ses annexes et avenants, sont validés jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention nationale et au plus tard jusqu'au 5 juillet 1985.
Par dérogation à l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, les préalables à la négociation de la nouvelle convention nationale sont engagés à la date de la publication de la présente loi.
A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa (2°) de l’article 2 de la loi n" 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l’article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d’hospitalisation publics, aux mots : "31 décembre 1983" , sont substitués les mots : "jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication des nouveaux statuts des praticiens des établissements d’hospitalisation publics et au plus tard le 30 avril 1984."
Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 précitée peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 682.
La cotisation prévue au 2° de l'article L. 683 du même code est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.
Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 653 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
" Les allocations peuvent être accordées à partir de l’âge de soixante ans avec application de coefficients d’anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de i’activité professionnelle libérale au titre de laquelle l’allocation est demandée. "
I. — Les dispositions de l’article L. 171 du code de la sécurité sociale modifiées par l’article 74 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) sont applicables aux régimes spéciaux de la sécurité sociale mentionnés à l’article L. 3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. — Les dispositions du paragraphe II de l’article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 précitée sont abrogées.
III. — Les régimes visés aux 3° et 4° du premier alinéa de l’article L. 645 du code de la sécurité sociale et à l’article 1002 du code rural demeurent soumis aux dispositions antérieures à celles du paragraphe I de l’article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 précitée.L’article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 17. — Sont applicables aux organismes créés par la présente loi, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
" 1° Les dispositions du titre VI et du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle et au contrôle administratif et financier, y compris l’aricle L. 171 tel qu’il résulte de l’article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 précitée ;
" 2° Les dispositions des articles 62 et 63 de l’ordonnance n” 67-706 du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale. "
Après l’article 17 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 précitée est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
" Art. 17-1. — Les délibérations du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à l’exception de celles qui doivent être soumises à l’approbation explicite, sont exécutoires de plein droit, si, à l’issue d’un délai de vingt jours suivant leur communication au ministre chargé du budget ou au ministre chargé de la sécurié sociale, l’un de ces derniers n’a pas fait connaître son opposition, ou si elles ont fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une approbation explicite. "
Les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d’octobre-novembre 1948 peuvent bénéficier, à compter de leur demande, de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d’invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l’ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession.
L’article L. 298-3 du code de la sécurité sociale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l’indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif : l’un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. "
Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 298-3 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles et aux assurés qui relèvent de l’un des régimes spéciaux visés à l’article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Le sixième alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
"Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l’article L. 298-3 du code de la sécurité sociale."Le droit au congé d'adoption ouvert aux personnels féminins mentionnés à l'article 11 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille est ouvert à leur conjoint si celui-ci relève de l'un des statuts ou codes mentionnés audit article. Le droit est ouvert à l'un des conjoints si l'autre y renonce.
Le droit au congé d'adoption est également ouvert au fonctionnaire ou agent des services publics dont le conjoint salarié a renoncé au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
Il est ajouté à l’article L. 562 du code de la sécurité sociale un second alinéa ainsi rédigé :
"En cas d’adoption, lorsque l’indemnité journalière de repos prévue à l’article L. 298-3 est versée à l’assuré, le congé n’est pas dû à ce dernier, mais est ouvert à son conjoint."
I. — Le premier alinéa de l’article 1050 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : " Les salariés mentionnés à l’article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l’autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture d’avantages s’ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicable dans les départements d’outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale. "
II. — Au troisième alinéa du même article, les mots : " aux articles 31 f et 31 h à 31 ma du livre Ior du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 133-6, L. 133-8 à L. 133-16 du code du travail ".
III. — Le quatrième alinéa du même article est supprimé.
A l’article 1122-2 du code rural, les mots : " est attribuée à l’ancien conjoint divorcé ou répartie entre celui-ci et le conjoint survivant " sont remplacés par les mots : " est attribuée ou répartie ".
1° Le paragraphe I de l’article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de veuvage est remplacé par les dispositions suivantes :
"I. — Les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l’affection ayant justifié le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l’ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’elles succèdent à des périodes d’assurance ou à des périodes validables au titre de l’article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d’une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l’âge de soixante cinq ans. "
"2° Au paragraphe II de cet article, les mots : " au quatrième alinéa de l’article L. 342 du code de la sécurité sociale, dans un délai fixé par voie réglementaire ", sont remplacés par les mots : " au paragraphe I du présent article ".
" 3° Au paragraphe III de cet article, les mots : " de l’article L. 342, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale ", sont remplacés par les mots : " du paragraphe I du présent article. "
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 1984.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre de l’agriculture,
MICHEL ROCARD.
Le ministre de l’industrie et de la recherche,
LAURENT FABIUS.