L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 42-1 à L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l'industrie relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 du ministre délégué à l'industrie portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu la décision n° 2005-0646 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2006-0740 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 attribuant au conseil régional d'Alsace l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Alsace ;
Vu la demande conjointe du conseil régional d'Alsace et du conseil général du Haut-Rhin notifiée le 26 octobre 2006 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tendant à l'approbation du projet de cession partielle d'une autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz ;
Après en avoir délibéré le 23 novembre 2006,
Pour les motifs suivants :
Sur le cadre réglementaire :
L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
Ainsi, en application de l'arrêté du 11 août 2006 susvisé, les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz peuvent faire l'objet de cessions totales ou partielles.
Conformément à l'article L. 42-3 du CPCE, tout projet de cession doit être notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsqu'un projet de cession porte sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 du CPCE, celui-ci est en outre soumis à l'approbation préalable de l'Autorité.
Les fréquences de boucle locale radio, dans la bande 3 465-3 480 MHz et son duplex 3 565-3 580 MHz, ont été attribuées à la suite d'un appel à candidatures en application de l'article L. 42-2 du CPCE.
Dès lors, tout projet de cession portant sur ces fréquences est soumis à l'approbation préalable de l'Autorité.
L'Autorité examine la demande d'approbation d'un projet de cession conformément aux modalités prévues aux dispositions des articles R. 20-44-9-1 et suivants du CPCE. Elle peut en particulier s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés pour l'un des motifs limitativement énoncés aux dispositions de l'article R. 20-44-9-5 du CPCE.
Fait à Paris, le 23 novembre 2006.
Le président,
P. Champsaur
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