Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 23 novembre 2006, 10 juillet et 29 août 2007, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 05/09/2007 texte numéro 136
Au titre de l'article R. 322-1 (5°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 05/09/2007 texte numéro 136
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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