Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 30-1 et 96-2 ;
Considérant que l'article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française ;
Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de définir les modalités et le calendrier de cette couverture complémentaire ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 10 juillet 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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