L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;
Vu la décision 2007/131/CE de la Commission européenne en date du 21 février 2007 permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté ;
Vu la norme harmonisée EN 302 065 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu les arrêtés des 25 mars 2004, 8 septembre 2005, 9 décembre 2005, 26 juin 2006, 18 janvier 2007 et 15 juin 2007 relatifs au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 11 juin 2007 ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2007,
Pour ces motifs :
Sur l'introduction d'équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge :
La technologie à bande ultralarge, qui a pour principale caractéristique d'émettre très peu d'énergie sur une très grande largeur de bande radioélectrique, est susceptible de fournir un grand nombre d'applications médicales, de communication, de mesurage, de localisation, de surveillance et d'imagerie utiles pour différentes politiques communautaires.
La Commission européenne a décidé, par la décision 2007/131/CE en date du 21 février 2007, d'introduire ces équipements avec des conditions harmonisées sur l'ensemble de l'Union européenne. La prescription de règles harmonisées vise à faciliter le développement des équipements utilisant cette technologie, en générant des économies d'échelle et des avantages notables pour le consommateur.
La présente décision met en oeuvre intégralement et sans restriction la décision 2007/131/CE de la Commission européenne.
Sur le cadre juridique :
L'article 5.1 de la directive 2002/20/CE recommande aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles pour l'utilisation des fréquences.
Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
Conformément à la décision 2007/131/CE, l'utilisation d'équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ne nécessite pas d'attributions individuelles de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces installations.
En outre, les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge doivent, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est notamment possible de se référer à la norme harmonisée EN 302 065 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),
Décide :
Fait à Paris, le 24 juillet 2007.
Le président,
P. Champsaur
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