Délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise

Version initiale



  • Séance du 25 octobre 2007


    Le conseil général,
    Dûment convoqué par lettre en date du 26 septembre 2007, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 ;
    Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
    Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
    Vu la décision V-21 de la commission permanente en date du 19 mars 2007 confirmant la candidature du département de l'Oise à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
    Vu le dossier et le complément de dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposés respectivement auprès du préfet du département de l'Oise le 24 juin 2007 et le 19 septembre 2007 ;
    Vu le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 autorisant le département de l'Oise à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active ;
    Vu le rapport 503 du président au conseil général et son annexe relatif au revenu de solidarité active ;
    Vu l'avis favorable de la 5e commission,
    Vu l'avis conforme de la commission des finances,
    Après en avoir délibéré,
    Adopte à l'unanimité les conclusions suivantes :
    En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 207 susvisées, le département de l'Oise expérimente pendant trois ans, à compter de la publication du décret du 5 octobre 2007 susvisé, un revenu de solidarité sctive (RSA).


    1. Objet de l'expérimentation RSA


    L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
    - une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
    - une aide financière facultative, dénommée aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA) attribuée à l'issue d'un diagnostic socio-professionnel approfondi en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité ;
    - un soutien au maintien dans l'emploi comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et, en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien ou non avec l'employeur.


    2. Durée de l'expérimentation RSA


    L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 29 septembre 2007, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active.


    3. Dérogations à la réglementation en vigueur


    Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de l'Oise déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires,
    - du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
    - L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de soixante-dix-huit heures mensuelles ;
    - L. 262-12-1 du même code, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
    - R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
    - R.262-11 (liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;
    - R. 262-11-1 (modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois) ;
    - R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement - cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;
    - R. 262-11-4 (modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;
    - R. 262-11-5 (règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
    - R. 262-11-6 (règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
    - R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA) ;
    - à certaines dispositions du code du travail, et notamment aux articles :
    - L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
    - R. 322-19 (conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;
    - R. 322-20 (décrivant la PRE et ses modalités de versement) ;
    - ainsi qu'à l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.


    4. Territoire d'expérimentation


    Deux cantons sont concernés par l'expérimentation : les cantons de Liancourt et de Creil - Nogent-sur-Oise.


    5. Critères d'éligibilité au RSA


    Pour être éligible au RSA, il faut :
    - soit être allocataire du RMI ou être l'ayant droit d'un allocataire inscrit dans le dispositif RMI, qu'une allocation RMI soit perçue ou non ;
    - soit percevoir la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;
    et
    - relever du régime général ou agricole ;
    - résider ou avoir élu domicile dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles sur l'un des deux cantons de Liancourt ou de Creil - Nogent-sur-Oise ;
    - accéder à une formation rémunérée, prendre ou reprendre une activité professionnelle rémunérée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, ou augmenter le volume horaire (à la même date) d'une activité professionnelle en cours.


    6. Activités professionnelles ou formations ouvrant droit au RSA


    Toute activité salariée, indépendante ou de formation professionnelle rémunérée, quels que soient :
    - le type d'employeur : public, privé, associatif ;
    - le type de contrat de travail aidé, de droit commun ;
    - le nombre d'heures travaillées ;
    - la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de l'Oise ;
    - la création ou la reprise d'entreprise, à la date d'inscription au registre du commerce, des métiers ou agricole.


    7. Caractéristiques du RSA
    7.1. L'incitation financière RSA
    7.1.1. Barème RSA


    Le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles augmenté de 65 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation, et ce dès la première heure d'activité. Le revenu minimum garanti est par conséquent égal au RSA augmenté des revenus d'activités.
    Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation rémunérée.
    Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à cette incitation est interrompu.
    Les articles L. 262-11 et L. 262-11-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'expérimentation RSA.
    La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :
    RSA = RMI taux plein - autres ressources (*) - (0,35 x revenus du travail).



  • 7.1.2. Date d'effet et détermination du montant du RSA


    L'incitation financière RSA est due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
    Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut à nouveau bénéficier d'un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
    Un bénéficiaire du RMI déjà en activité ou en formation à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, qui augmente le nombre des heures travaillées ou de formation et qui, à la même date, est en cours des trois premiers mois d'intéressement de droit commun consécutifs à sa reprise d'activité ou de formation perçoit au titre du RSA un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation, dans la limite des trois mois consécutifs à la date de sa reprise d'activité ou de formation.
    Un bénéficiaire du RMI déjà en activité ou en formation à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération qui augmente le nombre des heures travaillées ou de formation et qui est hors période d'intéressement ou en cours d'intéressement au-delà des trois premiers mois d'activité ou de formation ainsi qu'un allocataire de la prime forfaitaire perçoivent un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 65 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
    Un bénéficiaire du RMI déjà titulaire d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité dont les heures travaillées augmentent à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération perçoit un revenu garanti augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation lorsque la date de conclusion de son contrat est inférieure à trois mois et pour une durée maximum de trois mois à compter de cette même date, et de 65 % au-delà.


    7.1.3. Modalités de calcul et de liquidation du RSA


    L'incitation financière RSA est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents par la caisse d'allocations familiales de Creil ou la Mutualité sociale agricole de l'Oise. Elle est versée chaque mois à terme échu.
    Les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Ces ressources sont déterminées au vu des fiches de paye des travailleurs salariés, des attestations de stage pour le suivi des formations rémunérées et des pièces exigibles pour déterminer le montant du RMI des travailleurs indépendants.
    Le bénéficiaire de l'incitation financière RSA est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales de Creil ou de Mutualité sociale agricole de l'Oise chargée de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose. Ces informations sont échangées au minimum une fois par mois entre le conseil général et les organismes liquidateurs du RSA.


    7.1.4. Gestion de la prestation
    7.1.4.1. Interruption d'activité


    Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou son action de formation rémunérée, le versement de l'incitation financière RSA est suspendu. En cas de reprise d'activité ou de formation rémunérée, l'intéressé ouvrira de nouveaux droits au RSA dans les conditions définies à l'article 7.1.3.


    7.1.4.2. Maladie, accident du travail,
    maternité, paternité ou adoption


    En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une action de formation rémunérée a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'incitation financière RSA pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
    Les indemnités journalières de sécurité sociale et les autres prestations perçues au titre du paragraphe précédent sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.


    7.1.4.3 Changement de domicile
    dans le département de l'Oise


    En cas de déménagement ou d'élection de domicile hors du département de l'Oise, l'incitation financière RSA est maintenue sous réserve que la nouvelle domiciliation soit dans l'Oise.


    7.2. L'aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA)
    7.2.1. Définition de l'APRA


    Toute personne éligible au revenu de solidarité active pourra se voir attribuer une aide financière facultative, prélevée sur le Fonds départemental d'insertion, visant à lever des obstacles immédiats à la prise ou reprise d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée.


    7.2.2. Critères d'éligibilité de l'APRA


    Sont éligibles à l'APRA les bénéficiaires de l'incitation financière RSA prenant ou reprenant une activité professionnelle ou une formation rémunérée à la date de l'entrée en vigueur de la présente délibération.


    7.2.3. Champ d'intervention de l'APRA


    1. L'APRA peut constituer une aide à la problématique de la mobilité.
    A titre d'illustration, l'APRA peut permettre de couvrir des frais d'assurance d'un véhicule (auto, moto, scooter), l'achat de carburant, des frais de transports en commun, de petites réparations liées à l'entretien d'un véhicule, de covoiturage, de taxi, de préparation au permis de conduire, de location de véhicule, des frais de parking.
    2. L'APRA peut constituer une aide à la problématique de la garde d'enfants.
    A titre d'illustration, l'APRA peut permettre de couvrir des frais de garde de la petite enfance ou encore de cantine scolaire.
    3. L'APRA peut constituer une aide à la problématique de l'environnement de travail.
    A titre d'illustration, l'APRA peut permettre de prendre en charge l'achat de vêtements, chaussures, des frais de coiffeur, l'achat de petit équipement et matériel professionnel que l'employeur ne finance pas ou encore des frais de repas pris sur le lieu de travail, des frais d'hébergement à proximité du lieu de travail, des frais de déménagement permettant de se rapprocher du lieu de travail, tout en restant domicilié dans le territoire d'expérimentation.


    7.2.4. Montant et mode de règlement de l'APRA


    Le montant de l'APRA est plafonné à 1000 EUR par bénéficiaire du RSA sur la durée totale de l'expérimentation. L'APRA peut prendre la forme d'une somme versée en espèces, en chèques-service ou, le cas échéant, d'un règlement direct du fournisseur.


    7.2.5. Instruction et délivrance de l'APRA


    Après instruction de la demande, un montant d'aide est proposé à l'instance de décision des délégations territoriales de Creil et du Plateau picard. L'aide est délivrée, par le régisseur d'avances, au plus tard le surlendemain de la demande, selon les modalités d'attribution des aides facultatives du département.


    7.3. Le soutien au maintien dans l'emploi


    Mobilisable à l'issue d'un diagnostic socioprofessionnel approfondi avec un animateur RSA, cette aide individualisée comporte au besoin un soutien social personnalisé et/ou un appui à l'intégration professionnelle (aide à l'adaptation au poste et capitalisation de l'expérience professionnelle en cours).
    Le soutien social est prévu afin d'aider au maintien d'un équilibre familial et social au regard d'éventuelles difficultés, notamment dans le domaine de la mobilité, de la santé, de la garde d'enfants ou du logement, causées par une reprise d'activité.
    L'appui à l'intégration professionnelle vise :
    - à maintenir la dynamique individuelle en soutenant la capitalisation du savoir-être et des capacités de communication du bénéficiaire ;
    - à éviter les ruptures de travail et à inciter à l'augmentation du nombre d'heures travaillées, en favorisant le développement et la capitalisation des compétences professionnelles des bénéficiaires dans l'emploi.
    Cette action peut être menée, si le bénéficiaire le souhaite, en lien avec l'employeur.


    8. Expérimentation RSA et contrat d'insertion


    Lors du dépôt de sa demande, le bénéficiaire reçoit une information complète sur ses droits et obligations. Il doit souscrire l'engagement de participer à l'ensemble des actions et démarches dont il est convenu avec lui à l'occasion de la signature d'un avenant RSA au contrat d'insertion.
    Cet avenant, qui a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi et l'insertion professionnelle durable du bénéficiaire, repose sur la réalisation d'un diagnostic socioprofessionnel complet au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière, de santé et des conditions de logement du bénéficiaire de l'expérimentation. Ce diagnostic permet :
    - de remettre au bénéficiaire la simulation du montant de l'incitation financière RSA ;
    - de définir le montant de l'aide personnalisée à la reprise d'activité ;
    - d'identifier les actions nécessaires à la pérennisation de l'activité professionnelle, formalisées par un calendrier des actions et démarches à entreprendre.
    L'avenant RSA précise notamment la périodicité et les modalités de contact entre l'animateur RSA et le bénéficiaire.
    La signature de cet avenant intervient dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans un délai maximum de trois mois suivant la mise en paiement de l'incitation financière RSA.


    9. Cessation de participation à l'expérimentation


    Lorsque les montants versés au titre de l'expérimentation RSA, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.


    10. Financement de l'expérimentation
    10.1. Engagement financier du conseil général


    Le financement de l'expérimentation sera imputé sur une ligne budgétaire spécifique abondée notamment par les primes forfaitaires à l'emploi versées actuellement par le conseil général au titre des mesures d'intéressement.
    Les crédits nécessaires au financement du surcoût de l'incitation financière RSA et de l'aide personnalisée à la reprise d'activité seront votés par l'assemblée délibérante.
    Concernant l'organisation de cette nouvelle mesure et de l'accompagnement dans l'emploi, le conseil général financera un poste de coordonnateur et un poste d'animateur pour quatre-vingts mesures.


    10.2. Participation de l'Etat


    La participation financière de l'Etat prévoit la prise en charge de 50 % du surcoût de l'incitation financière RSA pour les départements qui expérimenteront le RSA pour l'ensemble des bénéficiaires déjà en activité et reprenant une activité.
    L'Etat prévoit également un financement de 45 kEUR pour la durée de l'expérimentation pour les dépenses d'animation et de mise en oeuvre.
    Le montant de la prime de retour à l'emploi (PRE) viendra s'ajouter à la compensation financière du surcoût de l'expérimentation.
    Cet engagement financier de l'Etat sera matérialisé dans un budget prévisionnel et une convention entre le conseil général et l'Etat. Cette convention prévoira une clause de revoyure permettant chaque année d'ajuster la prise en charge de l'Etat au vu des dépenses réellement engagées par le conseil général ;
    Précise que :
    - un comité de pilotage, placé sous la présidence du vice-président en charge de la solidarité, réunira tous les trimestres l'ensemble des partenaires concernés pour suivre l'évolution de l'expérimentation ;
    - une information sera donnée aux membres du comité départemental d'insertion ;
    - les élus du conseil général se prononceront sur la poursuite de l'expérimentation à la fin de sa première année de mise en oeuvre ;
    Rappelle que :
    - le réseau départemental des « Partenaires pour l'emploi » sera renforcé pour mettre en oeuvre ce troisième volet ;
    - le partenariat du département avec les caisses d'allocations familiales et la Mutualité sociale agricole de l'Oise sera encore renforcé avec la mise en place de l'incitation financière RSA, dont la liquidation sera assurée, sur le territoire d'expérimentation, par la CAF de Creil ou la MSA de l'Oise ;
    Agrée le virement de crédit de 80 000 EUR du chapitre 015 article 6183 au chapitre 015 articles 6568 et 6512 (nouveaux articles d'imputation du RSA) nécessaire au fonctionnement du RSA pour le reste de l'exercice 2007, sachant que le coût financier en année pleine, pour la première année et pour une centaine de bénéficiaires du RMI, est estimé à 300 000 EUR ;
    Autorise le président à signer la convention à intervenir avec l'Etat qui précisera les modalités de financement du dispositif ;
    Donne délégation à la commission permanente pour approuver la nouvelle convention de partenariat à passer avec l'Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) pour la phase de mise en oeuvre et d'évaluation du RSA.


Pour le président et par délégation :
Le directeur général des services,
P. Yvin

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