« LIVRE Ier
« LE CONSEIL D'ETAT
TITRE Ier
ATTRIBUTIONS
Chapitre 1er
Attributions contentieuses
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre 2
Attributions en matière administrative
et législative
- Art. R.112-1. -
La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.
Chapitre 3
L'avis sur une question de droit
- Art. R. 113-1. -
La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 113-1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
- Art. R. 113-2. -
La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- Art. R. 113-3. -
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 113-1 portent l'une des mentions suivantes :
« Le Conseil d'Etat »,
ou
« Le Conseil d'Etat (section du contentieux) »,
ou
« Le Conseil d'Etat (section du contentieux, ne et ne sous-sections réunies) »,
ou
« Le Conseil d'Etat (section du contentieux, ne sous-section) ».
- Art. R. 113-4. -
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre 1er
Dispositions générales
Section 1
Organisation
- Art. R. 121-1. -
Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
- Art. R. 121-2. -
Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3.
- Art. R. 121-3. -
Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative, soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative, soit à trois sections, dont la section du contentieux et la section du rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être affectés à la section du rapport et des études.
- Art. R. 121-4. -
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.
Toutefois :
a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;
b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux.
- Art. R. 121-5. -
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au chapitre 7 du titre III du présent livre.
- Art. R. 121-6. -
Les affectations prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.
- Art. R. 121-7. -
Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent livre.
- Art. R. 121-8. -
En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.
- Art. R. 121-9. -
Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.
- Art. R. 121-10. -
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par deux maîtres des requêtes ou auditeurs chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.
- Art. R. 121-11. -
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion des services administratifs du Conseil d'Etat et l'exécution du budget du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette.
- Art. R. 121-12. -
Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.
- Art. R. 121-13. -
Les fonctionnaires et agents des services du Conseil d'Etat sont nommés dans leurs fonctions par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du secrétaire général.
- Art. R. 121-14. -
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice.
Les dépenses sont ordonnancées par le vice-président du Conseil d'Etat.
Section 2
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire
- Art. R. 121-15. -
La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Chapitre 2
Le Conseil d'Etat dans l'exercice
de ses attributions contentieuses
Section 1
Organisation
- Art. R. 122-1. -
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
- Art. R. 122-2. -
La section du contentieux comprend :
1o Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2o Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3o Des conseillers d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative et appelés à siéger dans les conditions prévues aux articles R. 122-15 (alinéa 1) et R. 122-18 (4o) ;
4o Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement.
- Art. R. 122-3. -
Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :
1o Le président de la section du contentieux ;
2o Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;
3o Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ;
4o Les autres membres dans l'ordre du tableau.
- Art. R. 122-4. -
Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
- Art. R. 122-5. -
Les commissaires du gouvernement sont désignés par décret pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux sont appelés à faire les présentations.
Les commissaires du gouvernement ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
- Art. R. 122-6. -
Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
- Art. R. 122-7. -
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
- Art. R. 122-8. -
Les conseillers d'Etat mentionnés au 3o de l'article R. 122-2 ainsi que leurs suppléants sont désignés, au début de chaque année, dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
- Art. R. 122-9. -
La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 4o de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.
- Art. R. 122-10. -
Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Les conseillers d'Etat ont voix délibérative. En cas de partage, on appelle le plus ancien rapporteur dans l'ordre du tableau présent à la séance.
Section 2
Les formations de jugement
Art. R. 122-11. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux sous-sections réunies.
Art. R. 122-12. - Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :
1o Donner acte des désistements ;
2o Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3o Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4o Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6o Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision.
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution et des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis.
Art. R. 122-13. - Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
Art. R. 122-14. - La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.
Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.
Art. R. 122-15. - Les sous-sections réunies sont complétées par un des conseillers d'Etat mentionnés au 3o de l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 122-8. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.
Art. R. 122-16. - Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Art. R. 122-17. - Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du commissaire du Gouvernement.
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.
Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section, soit du commissaire du gouvernement.
Art. R. 122-18. - La section du contentieux en formation de jugement comprend :
1o Le président de la section ;
2o Les trois présidents adjoints ;
3o Les présidents de sous-section ;
4o Deux conseillers d'Etat mentionnés au 3o de l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ;
5o Le rapporteur.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, en application du premier alinéa de l'article R. 611-20, la section du contentieux comprend les membres énumérés aux 1o, 2o, 3o et 5o ci-dessus.
Art. R. 122-19. - En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette sous-section pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Art. R. 122-20. - L'assemblée du contentieux comprend :
1o Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2o Les présidents de section ;
3o Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
4o Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;
5o Le rapporteur.
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Art. R. 122-21. - En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par un des conseillers d'Etat mentionnés au troisième alinéa du présent article.
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces derniers sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que celui siégeant en application du 4o de l'article R. 122-20 ci-dessus.
En cas d'empêchement, les présidents de section administrative sont suppléés par des conseillers d'Etat en service ordinaire, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat au début de chaque année, après avis des présidents de section administrative, à raison de deux conseillers d'Etat en service ordinaire pour chaque président de section administrative.
En cas d'empêchement, le président de sous-section mentionné au 4o de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau.
Art. R. 122-22. - Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative.
Art. R. 122-23. - Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en application des dispositions du livre V du présent code et pour procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité.
Art. R. 122-24. - En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.
Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2, et par l'alinéa 1er de l'article R. 712-1.
Art. R. 122-25. - En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions.
Section 3
Le secrétariat de la section du contentieux
Art. R. 122-26. - Le secrétariat de la section du contentieux est assuré par le secrétaire du contentieux.
Ce dernier est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur présentation du vice-président et du président de la section du contentieux. Il ne peut être révoqué que dans la même forme.
Art. R. 122-27. - Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du président de la section.
Art. R. 122-28. - Pour chaque sous-section, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un secrétaire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.
Art. R. 122-29. - En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un secrétaire de sous-section désigné par le président de la section du contentieux.
Chapitre 3
Le Conseil d'Etat dans l'exercice
de ses attributions administratives et législatives
Art. R. 123-1. - Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
Section 1
Les sections administratives
Art. R. 123-2. - Les sections administratives du Conseil d'Etat sont :
- la section de l'intérieur,
- la section des finances,
- la section des travaux publics,
- la section sociale,
- la section du rapport et des études.
Art. R. 123-3. - Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section.
Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires, notamment de celles concernant la fonction publique, peut être attribué à une section déterminée, quel que soit le département ministériel d'origine.
Art. R. 123-4. - Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l'outre-mer.
Art. R. 123-5. - La section du rapport et des études a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en exécution de l'article L. 112-3 et de procéder à des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président.
La section du rapport et des études est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport est soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adopté par l'assemblée générale. Il mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat a appelé l'attention du Gouvernement ; il peut contenir des propositions nouvelles et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Le rapport est remis au Président de la République.
Art. R. 123-6. - Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de sept au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 123-3 comme dans celui où une affaire attribuée à une section ressortit à plusieurs départements ministériels relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.
Les conseillers d'Etat ont voix délibérative dans toutes les affaires. Les maîtres des requêtes et auditeurs ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs et voix consultative dans les autres affaires.
Art. R. 123-7. - Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes, nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section du rapport et des études. Il est affecté uniquement à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires.
Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section du rapport et des études.
Art. R. 123-8. - Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si le président et trois conseillers d'Etat dont deux en service ordinaire ou, en l'absence du président, quatre conseillers d'Etat dont trois en service ordinaire sont présents.
Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris après avis des présidents de section, par l'appel de conseillers d'Etat affectés à d'autre sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de pourvoir à un remplacement pour une seule séance, la section peut être complétée par l'appel du maître des requêtes le plus ancien affecté à cette formation, présent à la séance, lequel siège avec voix délibérative.
Art. R. 123-9. - En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Art. R. 123-10. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.
S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.
Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.
La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.
Art. R. 123-11. - Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées.
Section 2
L'assemblée générale
Art. R. 123-12. - L'assemblée générale du Conseil d'Etat se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
Art. R. 123-13. - L'assemblée générale plénière, qui se réunit au moins douze fois par an et deux fois par trimestre, comprend, avec voix délibérative, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section et les conseillers d'Etat. Les maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Art. R. 123-14. - L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :
1o Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;
2o L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;
3o Douze conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;
4o Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en service ordinaire par section administrative, désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.
Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3o et 4o ci-dessus. Le tiers desdits conseillers et des suppléants est renouvelé chaque année.
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Art. R. 123-15. - Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son département.
Art. R. 123-16. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.
Art. R. 123-17. - L'assemblée générale du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 123-12, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative.
Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Art. R. 123-18. - Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.
Art. R. 123-19. - Le secrétaire général tient le procès-verbal de l'assemblée générale ; il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints, un membre du Conseil désigné par le vice-président exerce les fonctions prévues à l'alinéa précédent.
Art. R. 123-20. - Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
1o Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
2o Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
3o Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains des projets mentionnés au 2o ci-dessus.
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
Section 3
La commission permanente
Art. R. 123-21. - Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.
Cette commission peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
Art. R. 123-22. - La commission permanente comprend :
1o Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2o Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;
3o Douze conseillers d'Etat et douze conseillers d'Etat suppléants désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis des présidents de section, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par section. La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée ;
4o Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés dans les mêmes conditions.
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.
Art. R. 123-23. - La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article R. 123-22 (2o).
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8, de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.
Section 4
Dispositions communes
Art. R. 123-24. - Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.
Art. R. 123-25. - Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent.
Art. R. 123-26. - Les ministres et le vice-président du Conseil d'Etat peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Chapitre 2
La commission consultative
Art. R. 132-1. - La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs.
Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux.
Art. R. 132-2. - En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de section le plus ancien au tableau. Les présidents de section et les membres élus de la commission siègent et, le cas échéant, sont suppléés en suivant l'ordre du tableau.
Art. R. 132-3. - Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants ; si elle concerne un auditeur : les deux auditeurs et un de leurs suppléants.
Chapitre 7
La participation des membres du Conseil d'Etat
à des activités administratives ou d'intérêt général
Art. R. 137-1. - Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.
Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
Art. R. 137-2. - Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale.
Art. R. 137-3. - Le Premier ministre peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.
Les ministres peuvent demander au vice-président du Conseil d'Etat que des membres du Conseil d'Etat apportent leur concours aux travaux de leur administration. Ils peuvent en outre demander au vice-président du Conseil d'Etat que ces membres soient réunis en une mission. En ce cas, le président de la mission est désigné d'un commun accord par le ministre et par le vice-président du Conseil d'Etat.
Le président de la section administrative dont relève le ministère intéressé veille à ce que la mission assure la liaison nécessaire entre la section et le ministère ; il peut charger le président ou les membres de la mission d'établir les rapports des textes présentés à la section par le ministère ou d'assister le rapporteur dans sa tâche.
Les membres du Conseil d'Etat ou les missions prévus au présent article peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministre ou les organismes qui en dépendent ainsi que sur les projets de textes préparés par ses services, et notamment sur ceux qui doivent être soumis à l'examen du Conseil d'Etat, de l'assister dans la présentation au Parlement des projets de lois, et plus généralement de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qu'il leur soumet.
Art. R. 137-4. - Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.
LIVRE II
LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
ET LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
TITRE Ier
ATTRIBUTIONS
Chapitre 1er
Attributions contentieuses
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre 2
Attributions administratives
Art. R. 212-1. - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets.
Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
Art. R. 212-2. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction et de l'intéressé, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Art. R. 212-3. - Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
Art. R. 212-4. - Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, par le représentant du Gouvernement et, dans les Terres antarctiques et australes, par l'administrateur supérieur.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre 1er
Organisation des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel
Section 1
Dispositions communes
Art. R. 221-1. - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : « tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».
Art. R. 221-2. - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.
Section 2
Organisation des tribunaux administratifs
Art. R. 221-3. - Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort ;
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ;
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
Versailles : Essonne, Val-d'Oise, Yvelines ;
Basse-Terre : Guadeloupe ;
Cayenne : Guyane ;
Fort-de-France : Martinique ;
Mamoudzou : Mayotte ;
Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Papeete : Polynésie française ;
Nouméa : Nouvelle-Calédonie.
Art. R. 221-4. - Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres dont le nombre est fixé comme suit :
Amiens : trois chambres ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : trois chambres ;
Caen : deux chambres ;
Châlons-en-Champagne : deux chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : deux chambres ;
Grenoble : cinq chambres ;
Lille : cinq chambres ;
Lyon : six chambres ;
Marseille : six chambres ;
Melun : cinq chambres ;
Montpellier : quatre chambres ;
Nancy : deux chambres ;
Nantes : quatre chambres ;
Nice : cinq chambres ;
Orléans : trois chambres ;
Pau : deux chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : deux chambres ;
Strasbourg : quatre chambres ;
Toulouse : trois chambres ;
Versailles : six chambres.
Art. R. 221-5. - Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.
Art. R. 221-6. - Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.
Section 3
Organisation des cours administratives d'appel
Art. R. 221-7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;
Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie et Papeete.
Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Paris : cinq chambres ;
Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres.
Chapitre 2
Fonctionnement des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel
Section 1
Dispositions communes
Art. R. 222-1. - Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
1o Donner acte des désistements ;
2o Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3o Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4o Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6o Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
Ils peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis.
Art. R. 222-2. - Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.
Art. R. 222-3. - Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.
Art. R. 222-4. - L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
Art. R. 222-5. - Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.
Art. R. 222-6. - Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
Art. R. 222-7. - Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
Art. R. 222-8. - L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction.
Art. R. 222-9. - Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur la désignation du ou des premiers conseillers ou conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du gouvernement près la juridiction qu'il préside et sur l'avancement des membres de celle-ci.
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.
Art. R. 222-10. - Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.
Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
Art. R. 222-11. - Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes.
Art. R. 222-12. - Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.
Section 2
Fonctionnement des tribunaux administratifs
- Art. R. 222-13. -
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :
1o Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2o Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3o Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4o Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5o Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6o Sur la mise en eoeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7o Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
8o Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9o Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine.
Art. R. 222-14. - Les dispositions du 7o de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F.
Art. R. 222-15. - Ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7o de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
Art. R. 222-16. - Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
Art. R. 222-17. - Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller.
Art. R. 222-18. - Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.
Art. R. 222-19. - La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21.
Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. R. 222-20. - Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Art. R. 222-21. - Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et à celles de l'article R. 222-18, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
Art. R. 222-22. - En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Art. R. 222-23. - Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par décret pris sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de commissaire du gouvernement.
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
Art. R. 222-24. - Tout commissaire du gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du gouvernement.
A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.
Section 3
Fonctionnement des cours administratives d'appel
- Art. R. 222-25. -
Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
- Art. R. 222-26. -
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :
1o Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;
2o Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ;
3o Le magistrat rapporteur.
Art. R. 222-27. - Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement.
Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le magistrat désigné en application du premier alinéa de l'article R. 222-26 et comprend, en outre, un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur.
Art. R. 222-28. - Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1o de l'article R. 222-26.
Art. R. 222-29. - La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle de la cour statuant en formation plénière.
Art. R. 222-30. - La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents.
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.
Art. R. 222-31. - En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 222-30.
Art. R. 222-32. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 222-23 et celles de l'article R. 222-24 sont applicables à la désignation des commissaires du gouvernement dans les cours administratives d'appel.
Chapitre 3
Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Art. R. 223-1. -
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un magistrat ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
- Art. R. 223-2. -
Les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis.
- Art. R. 223-3. -
Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
- Art. R. 223-4. -
Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Chapitre 4
Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
- Art. R. 224-1. -
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
- Art. R. 224-2. -
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Section 1
La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Art. R. 224-3. - Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8 du présent code.
Art. R. 224-4. - Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Art. R. 224-5. - Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :
« Le Conseil d'Etat »,
ou
« Le Conseil d'Etat (section du contentieux) »,
ou
« Le Conseil d'Etat (section du contentieux, ne et ne sous-sections réunies) »,
ou
« Le Conseil d'Etat (section du contentieux, ne sous-section) ».
Art. R. 224-6. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Section 2
La saisine pour avis du tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie
Art. R. 224-7. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article L. 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Art. R. 224-8. - La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.
Art. R. 224-9. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Section 3
La nature juridique d'une disposition
d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie
Art. R. 224-10. - Le jugement, la décision ou l'arrêt saisissant le Conseil d'Etat d'une question portant sur la nature juridique d'une disposition de loi du pays en application de l'article L. 224-5 est adressé par le secrétaire ou le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec les pièces de la procédure, dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l'arrêt. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, de la décision ou de l'arrêt.
Art. R. 224-11. - La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement, de la décision ou de l'arrêt de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Art. R. 224-12. - La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Elle est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat, en même temps que lui sont retournées les pièces qui avaient été transmises. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre 5
Dispositions particulières à la Polynésie française
Art. R. 225-1. - Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
Section 1
La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès
de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete
Art. R. 225-2. - Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 225-2 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
Art. R. 225-3. - Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé des territoires d'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Art. R. 225-4. - Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes :
« Le Conseil d'Etat »,
ou
« Le Conseil d'Etat (section du contentieux) »,
ou
« Le Conseil d'Etat (section du contentieux, ne et ne sous-sections réunies) »,
ou
« Le Conseil d'Etat (section du contentieux, ne sous-section) ».
Art. R. 225-5. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
Section 2
La saisine pour avis du tribunal administratif de Papeete
Art. R. 225-6. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete en application de l'article L. 225-3 est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Art. R. 225-7. - La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.
Art. R. 225-8. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.
Chapitre 6
Les greffes
Section 1
Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel
Sous-section 1
Dispositions relatives au personnel
Art. R. 226-1. - Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.
Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers.
Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
Art. R. 226-2. - Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
Art. R. 226-3. - Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
Art. R. 226-4. - Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.
Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Sous-section 2
Dispositions relatives au fonctionnement
Art. R. 226-5. - Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. R. 226-6. - L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.
Section 2
Dispositions particulières à certains greffes
Sous-section 1
Règles particulières au greffe du tribunal administratif de Paris
et à la cour administrative d'appel de Paris
Art. R. 226-7. - Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris appartient aux corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
Les greffiers en chef du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris sont choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
Sous-section 2
Règles particulières aux greffes des tribunaux administratifs
de Papeete, de Mamoudzou et de la Nouvelle-Calédonie
Art. R. 226-8. - Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
Art. R. 226-9. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Art. R. 226-10. - Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
Art. R. 226-11. - Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
Art. R. 226-12. - Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
Sous-section 3
Règles particulières au greffe du tribunal administratif
de Saint-Pierre
Art. R. 226-13. - Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier et un greffier adjoint qui a au moins le grade de secrétaire administratif.
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. R. 231-1. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.
Art. R. 231-2. - Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 222-5, dans les cours administratives d'appel.
Art. R. 231-3. - Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette.
Art. R. 231-4. - Le contrôle de l'activité des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.
Chapitre 2
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel
Section 1
Dispositions générales
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 2
Désignation des membres du Conseil supérieur
Art. R. 232-1. - Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui siègent au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison :
1o D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
2o De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
3o De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président.
Art. R. 232-2. - Les élections au Conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le vice-président du Conseil d'Etat.
Art. R. 232-3. - Sont électeurs les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement.
Art. R. 232-4. - La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.
Art. R. 232-5. - Sont éligibles les membres du corps qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Art. R. 232-6. - Les listes des candidats au Conseil supérieur sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Ces listes, qui peuvent être incomplètes, comportent pour chaque grade au titre duquel elles présentent des candidats le nom d'un titulaire et d'un suppléant.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par tous les candidats titulaires et suppléants, ainsi que du nom d'un mandataire.
Art. R. 232-7. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant. L'éligibilité s'apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des listes. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Art. R. 232-8. - Les circulaires des candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après le modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs. Ces documents sont transmis aux électeurs par les soins de l'administration.
Art. R. 232-9. - Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant sans les remplacer ;
c) Soit, dans la limite du nombre des représentants à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.
Art. R. 232-10. - Le bureau de vote, institué au Conseil d'Etat, procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que le mandataire de chaque liste en présence.
Art. R. 232-11. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat titulaire, le nombre total de voix obtenu par chaque liste et le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat titulaire ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de sièges à pourvoir.
Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.
Art. R. 232-12. - Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Art. R. 232-13. - La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade, le représentant de ce grade est désigné par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade. Si le fonctionnaire ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège concerné reste vacant
Art. R. 232-14. - Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats titulaires de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu avec son suppléant
Art. R. 232-15. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au vice-président du Conseil d'Etat et au ministre de la justice ainsi qu'aux mandataires habilités à représenter les listes de candidats.
Art. R. 232-16. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la justice qui statue dans un délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la décision du ministre, soit de l'expiration du délai de quinze jours précité.
Art. R. 232-17. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
Art. R. 232-18. - Les personnalités nommées en application du 6o de l'article L. 232-2 doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois.
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance de ses droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.
Section 3
Fonctionnement du Conseil supérieur
Art. R. 232-19. - La première réunion du Conseil supérieur intervient dans le mois suivant la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel.
Art. R. 232-20. - Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier, du ministre de la justice ou à la demande écrite d'au moins trois des cinq membres élus et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour. Les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur dont l'examen est demandé par au moins trois représentants du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.
Art. R. 232-21. - Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
Art. R. 232-22. - Le président du Conseil supérieur désigne pour chaque affaire un rapporteur qui peut être le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou l'un des membres du conseil. Lorsque le Conseil supérieur émet une proposition, le dossier au vu duquel il se prononce est rapporté par le secrétaire général du Conseil d'Etat et comporte l'avis écrit du conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. En accord avec le président, les rapporteurs peuvent être assistés d'experts.
Art. R. 232-23. - Lorsque le Conseil supérieur statue sur les questions d'ordre individuel relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'examen des demandes de mutation des conseillers et premiers conseillers.
Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à la réunion.
Art. R. 232-24. - Le Conseil supérieur émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.
Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres le réclame. Le vote à bulletin secret est de droit en matière disciplinaire.
Art. R. 232-25. - Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il est signé par le secrétaire général et par le président.
Le ministre de la justice est immédiatement informé des propositions et avis émis par le Conseil supérieur par son président. Le procès-verbal des délibérations lui est communiqué dès sa signature.
Art. R. 232-26. - Les membres du Conseil supérieur ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au Conseil supérieur. Toutefois, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
Section 4
Le secrétaire général des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel
Art. R. 232-27. - Le secrétaire général est désigné par décret du Premier ministre sur proposition du Conseil supérieur parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en service dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et ayant exercé des fonctions dans un emploi du corps pendant quatre années consécutives.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions, sans son accord, que sur proposition du Conseil supérieur.
Art. R. 232-28. - Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-5.
A cet effet :
1o Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ;
2o Il définit les actions de formation à entreprendre au profit des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
3o Il recense les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation et propose au vice-président du Conseil d'Etat les modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
4o Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
5o Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires du cadre national des personnels des préfectures lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ce cadre affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ;
6o Il participe avec voix consultative aux comités techniques paritaires centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des greffes des tribunaux et des cours, à la répartition de leurs effectifs et à la formation de leurs personnels ;
7o Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux ;
8o Il rend compte périodiquement de l'exécution de ses missions au Conseil supérieur.
Art. R. 232-29. - Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 232-28, le secrétaire général bénéficie de l'assistance des services du secrétariat général du Conseil d'Etat et, en tant que de besoin, de ceux du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur.
Chapitre 3
Nomination et recrutement
Section 1
Dispositions générales
Art. R. 233-1. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseiller, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller.
Art. R. 233-2. - Avant leur première entrée en fonctions, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils ne peuvent accomplir leur obligation de mobilité avant l'achèvement de cette période de formation.
Art. R. 233-3. - Les affectations et changements d'affectation sont prononcés par arrêté du ministre de la justice qui peut déléguer ces attributions au vice-président du Conseil d'Etat.
Section 2
Nomination au tour extérieur
Art. R. 233-4. - Chaque année, le vice-président du Conseil d'Etat détermine le nombre des emplois dans les grades de conseiller et de premier conseiller à pourvoir en application des articles L. 233-3 et L. 233-4. Il fixe la date limite du dépôt des candidatures. Celles-ci lui sont adressées par les intéressés.
L'avis de recrutement est publié au Journal officiel de la République française un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général du Conseil d'Etat. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de services définies par les articles L. 233-3 et L. 233-4, ainsi que son classement hiérarchique et son niveau d'emploi.
Art. R. 233-5. - Pour la détermination du nombre des nominations à prononcer au grade de conseiller en application de l'article L. 233-3, lorsque le nombre de conseillers nommés au titre d'une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre de conseillers nommés dans les mêmes conditions l'année suivante.
De même, pour la détermination du nombre des nominations au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4, lorsque le nombre de conseillers promus au titre d'une année donnée au grade de premier conseiller n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre de conseillers promus au grade de premier conseiller l'année suivante.
Art. R. 233-6. - Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires territoriaux recrutés au tour extérieur en qualité de membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Section 3
Recrutement après détachement
Art. R. 233-7. - Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires territoriaux sont détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
Section 4
Recrutement complémentaire
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 5
Maintien en surnombre
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre 4
Avancement
Art. R. 234-1. - Le grade de président comporte sept échelons dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent respectivement six et sept.
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1o Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller ;
2o Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
3o Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Art. R. 234-2. - Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de quatre années de services effectifs dans le corps et ont atteint le 7e échelon de leur grade.
Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller et conservent dans la limite de deux ans l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
Art. R. 234-3. - Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. R. 234-4. - Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
Art. R. 234-5. - Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique et arrêtées par décret du Président de la République.
Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.
Art. R. 234-6. - Le président du tribunal administratif de Paris est classé au 7e échelon du grade de président.
Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont classés au 6e échelon de leur grade.
Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont classés au 5e échelon de leur grade.
Art. R. 234-7. - Les dispositions du titre II du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Chapitre 5
Positions
Art. R. 235-1. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-2, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou placés en position de mise à disposition avant d'avoir accompli quatre années de services effectifs dans leur corps d'appartenance.
Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Art. R. 235-2. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel satisfont à l'obligation de mobilité dans les conditions définies par le décret no 97-274 du 21 mars 1997. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.
Chapitre 6
Discipline
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre 7
De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
Art. R. 237-1. - Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
Art. R. 237-2. - Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
LIVRE III
LA COMPETENCE
TITRE Ier
LA COMPETENCE DE PREMIER RESSORT
Chapitre 1er
La compétence en raison de la matière
Art. R. 311-1. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1o Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2o Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
3o Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4o Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
5o Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
6o Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ;
7o Des litiges d'ordre administratif, autres que ceux relevant du contentieux local, nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
8o Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
9o Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.
Art. R. 311-2. - Par dérogation aux dispositions du 4o de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.
Chapitre 2
La compétence territoriale des tribunaux administratifs
Section 1
Principes
Art. R. 312-1. - Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
Art. R. 312-2. - Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
Art. R. 312-3. - Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.
Art. R. 312-4. - Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux.
Art. R. 312-5. - Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Section 2
Exceptions
Art. R. 312-6. - Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation.
Il en est de même :
1o Des litiges relatifs aux diverses décorations ;
2o Des litiges en matière d'emplois réservés ; toutefois, les pourvois dirigés contre une nomination critiquée comme intervenue en violation des droits d'un bénéficiaire de la législation sur les emplois réservés relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'agent nommé est affecté sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-12.
Art. R. 312-7. - Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.
Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition.
Art. R. 312-8. - Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Art. R. 312-9. - Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où l'élection a lieu.
Art. R. 312-10. - Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.
Art. R. 312-11. - Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.
Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Art. R. 312-12. - Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.
Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.
Art. R. 312-13. - Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.
Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation.
Art. R. 312-14. - Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1o Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2o Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;
3o Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.
Art. R. 312-15. - Sous réserve de l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées.
Art. R. 312-16. - Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.
Art. R. 312-17. - Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
TITRE II
LA COMPETENCE D'APPEL
Chapitre 1er
La compétence en raison de la matière
Art. R. 321-1. - Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.
Art. R. 321-2. - Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Chapitre 2
La compétence territoriale
des cours administratives d'appel
Art. R. 322-1. - La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
Art. R. 322-2. - Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une cour administrative d'appel relèvent en cas d'appel de cette même cour.
Art. R. 322-3. - La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
Art. R. 322-4. - Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à une autre cour administrative d'appel désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
TITRE III
LE CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE IV
LA CONNEXITE
Chapitre 1er
Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'un tribunal administratif et des demandes relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat
Art. R. 341-1. - Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif.
Art. R. 341-2. - Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif.
Art. R. 341-3. - Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.
Art. R. 341-4. - Dans les cas prévus aux articles R. 341-2 et R. 341-3 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 351-2, R. 351-6 et R. 351-7 ci-après.
Chapitre 2
Connexité entre des demandes relevant
de la compétence de deux tribunaux administratifs
Art. R. 342-1. - Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif.
Art. R. 342-2. - Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande.
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal.
Art. R. 342-3. - Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7.
Chapitre 3
Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'une cour administrative d'appel et des demandes relevant de la compétence d'appel du Conseil d'Etat
Art. R. 343-1. - Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel.
Art. R. 343-2. - Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.
Art. R. 343-3. - Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.
Art. R. 343-4. - Dans les cas prévus aux articles R. 343-2 et R. 343-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7.
Chapitre 4
Connexité entre des demandes relevant de la compétence
de deux cours administratives d'appel
Art. R. 344-1. - La cour administrative d'appel saisie d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'une autre cour.
Art. R. 344-2. - Lorsque deux cours administratives d'appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande.
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.
Art. R. 344-3. - Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la juridiction ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7.
TITRE V
LE REGLEMENT DES QUESTIONS DE COMPETENCE
Art. R. 351-1. - Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
Art. R. 351-2. - Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente.
Art. R. 351-3. - Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
Art. R. 351-4. - Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
Art. R. 351-5. - Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
Art. R. 351-6. - Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3 R. 344-2 et R. 344-3 à R. 351-3 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.
La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 342-3 et R. 344-3 à R. 351-3 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
Art. R. 351-7. - Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.
LIVRE IV
L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE
DE PREMIER RESSORT
TITRE Ier
LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
Chapitre 1er
Présentation de la requête
Art. R. 411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Art. R. 411-2. - Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
Art. R. 411-3. - Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Art. R. 411-4. - En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
Art. R. 411-5. - Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
Art. R. 411-6. - A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas.
Art. R. 411-7. - La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
« Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
Chapitre 2
Pièces jointes ou productions
Art. R. 412-1. - La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Art. R. 412-2. - Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.
Art. R. 412-3. - Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies.
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.
Chapitre 3
Dépôt de la requête
Art. R. 413-1. - La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
Art. R. 413-2. - Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Art. R. 413-3. - Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. R. 413-4. - Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.
Art. R. 413-5. - Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.
Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Art. R. 413-6. - Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.
TITRE II
LES DELAIS
Art. R. 421-1. - Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Art. R. 421-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Art. R. 421-3. - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1o En matière de plein contentieux ;
2o Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3o Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
Art. R. 421-4. - Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Art. R. 421-5. - Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Art. R. 421-6. - Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
Art. R. 421-7. - Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1.
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
TITRE III
LA REPRESENTATION DES PARTIES
Chapitre 1er
La représentation des parties
devant le tribunal administratif
Art. R. 431-1. - Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
Art. R. 431-2. - Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Art. R. 431-3. - Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :
1o Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2o Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3o Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;
4o Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;
5o Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
6o Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Art. R. 431-4. - Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.
Art. R. 431-5. - Les parties peuvent également se faire représenter :
1o Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2o Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Art. R. 431-6. - En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R.* 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites :
« Art. R.* 200-2, alinéa 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables. »
Art. R. 431-7. - L'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Art. R. 431-8. - Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.
Art. R. 431-9. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
1o Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 ;
2o Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.
Art. R. 431-10. - L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret no 82-390 du 10 mai 1982.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
Chapitre 2
La représentation des parties
devant le Conseil d'Etat
Art. R. 432-1. - La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat.
Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Art. R. 432-2. - Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
1o Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2o Aux recours en appréciation de légalité ;
3o Aux litiges en matière électorale ;
4o Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Art. R. 432-3. - Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. R. 432-4. - L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
TITRE IV
L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Art. R. 441-1. - Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LIVRE V
LES PROCEDURES D'URGENCE
TITRE Ier
LE SURSIS A EXECUTION
DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre 1er
Le sursis à exécution de droit commun
Section 1
Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
Art. R. 511-1. - Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte.
Art. R. 511-2. - L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier, les délais accordés aux parties pour fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre, sans mise en demeure.
Art. R. 511-3. - Lorsqu'il apparaît au tribunal administratif, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, le président peut faire application des dispositions de l'article R. 611-8.
Art. R. 511-4. - Le jugement prescrivant le sursis à exécution d'une décision administrative est, dans les vingt-quatre heures, notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision ; les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification.
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Art. R. 511-5. - La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation avertit le requérant que, s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête en annulation, il sera réputé s'être désisté.
Section 2
L'appel du jugement de sursis
Art. R. 511-6. - Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être déférés en appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par l'une ou l'autre des parties, dans la quinzaine de leur notification.
Art. R. 511-7. - Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi, par requête distincte, une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution.
Art. R. 511-8. - Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Art. R. 511-9. - Les articles R. 511-2 à R. 511-4 sont applicables devant les cours administratives d'appel.
Art. R. 511-10. - Copie des décisions d'appel qui ordonnent ou mettent fin au sursis à exécution d'un permis de construire ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Art. R. 511-11. - Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel en application des articles R. 511-6 à R. 511-9 sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.
Section 3
Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Art. R. 511-12. - Le sursis peut être ordonné, à la demande du requérant, par l'une quelconque des formations de jugement du Conseil d'Etat.
A tout moment il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une décision de l'une quelconque des formations de jugement du Conseil d'Etat, quelle que soit la formation de jugement qui avait ordonné le sursis.
Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par une formation de jugement. Conformément à ce que prévoit l'article R. 122-12, ils peuvent également être prononcés par ordonnance du président de la sous-section.
Chapitre 2
Les régimes spéciaux de sursis à exécution
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre 3
La suspension provisoire d'exécution
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE II
LE CONSTAT D'URGENCE
Art. R. 521-1. - Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
La décision est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours.
Art. R. 521-2. - A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont déterminés par l'article R. 521-1.
TITRE III
LE REFERE ADMINISTRATIF
Chapitre 1er
Régime général
Art. R. 531-1. - Le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, sur simple requête qui est recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Art. R. 531-2. - Le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut accorder une provision au créancier qui a saisi la juridiction d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.
Art. R. 531-3. - En cas d'urgence, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, sur simple requête qui est recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Art. R. 531-4. - Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.
Art. R. 531-5. - La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification.
Art. R. 531-6. - La décision du président de la cour administrative d'appel est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
Art. R. 531-7. - Le sursis à exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par la juridiction d'appel ou de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.
Art. R. 531-8. - Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R. 531-1 à R. 531-3, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Chapitre 2
Procédures spéciales
Section 1
Le référé en matière de passation de contrats
et marchés
Art. R. 532-1. - Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 532-1 ou l'article L. 532-2 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés à ces articles de s'y conformer.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.
Les dispositions du présent article sont applicables au représentant de l'Etat mentionné à l'article R. 532-2.
Art. R. 532-2. - Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 532-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-2, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.
Art. R. 532-3. - La décision du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il délègue est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
Section 2
Le référé en matière fiscale
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 3
Le référé en matière de communication audiovisuelle
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 4
Le référé en suspension d'astreinte administrative
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
LIVRE VI
L'INSTRUCTION
TITRE Ier
LA PROCEDURE ORDINAIRE
Chapitre 1er
La communication de la requête et des mémoires
Section 1
Dispositions générales
Art. R. 611-1. - La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe.
La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6.
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Art. R. 611-2. - Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique.
Art. R. 611-3. - Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.
Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi que l'information prévue à l'article R. 611-7 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-9 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.
Art. R. 611-4. - La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.
Art. R. 611-5. - Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.
Art. R. 611-6. - Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats ou avoués des parties ou des représentants des administrations.
Art. R. 611-7. - Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.
Art. R. 611-8. - Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
Section 2
Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
Art. R. 611-9. - Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif.
Art. R. 611-10. - Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Art. R. 611-11. - Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Art. R. 611-12. - Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.
Art. R. 611-13. - Lorsque, après étude par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée à l'audience, le dossier est transmis au commissaire du gouvernement.
Art. R. 611-14. - Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont communiquées au président de l'assemblée concernée.
Art. R. 611-15. - Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
Section 3
Dispositions applicables
devant les cours administratives d'appel
Art. R. 611-16. - Après l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs.
Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.
Art. R. 611-17. - Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Art. R. 611-18. - Les dispositions de l'article R. 611-11 sont applicables. Le président de chambre exerce les pouvoirs prévus audit article.
Art. R. 611-19. - Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du gouvernement. Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26.
Section 4
Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Art. R. 611-20. - Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.
Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux peut accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.
Art. R. 611-21. - Devant le Conseil d'Etat, lorsque la requête ou le recours ne mentionne pas l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire dans lequel seront précisés ou complétés les moyens énoncés ou à l'appui desquels de nouveaux documents ou éléments probants seront produits, la procédure d'instruction est immédiatement engagée.
Art. R. 611-22. - Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Art. R. 611-23. - Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée.
Il est de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution ou rendue selon une procédure de constat d'urgence ou de référé, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 532-3 et L. 532-4.
Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Art. R. 611-24. - Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification.
S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Art. R. 611-25. - Si le requérant ou le ministre à qui le dossier a été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Art. R. 611-26. - Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la sous-section fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits.
Art. R. 611-27. - La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les sous-sections.
Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.
Art. R. 611-28. - Dans les affaires concernant les particuliers ou les personnes morales autres que l'Etat et nécessitant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, le président de la sous-section fait connaître à celui-ci, par ordonnance, les personnes à qui la requête doit être communiquée ainsi que le délai qui leur est imparti pour produire leurs observations ; l'avocat notifie aussitôt soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par exploit d'huissier, cette ordonnance ainsi que la requête aux personnes ainsi désignées.
Il en est de même pour les communications d'avocat à avocat.
L'avocat est réputé s'être désisté purement et simplement de la requête s'il ne justifie pas avoir fait toutes diligences dans le délai qui lui est imparti par l'ordonnance du président de la sous-section. Si l'avocat ne peut atteindre les personnes désignées dans cette ordonnance, il le fait connaître au président de la sous-section qui prend toutes mesures nécessaires au vu des justifications produites.
Art. R. 611-29. - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 611-28, la communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6.
Art. R. 611-30. - Après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27, les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée.
Chapitre 2
La demande de régularisation et la mise en demeure
Art. R. 612-1. - Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.
Art. R. 612-2. - S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure.
A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
Dans les cas prévus aux articles R. 411-2, R. 431-2 et R. 811-7, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.
Art. R. 612-3. - Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-9, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Art. R. 612-4. - Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
Art. R. 612-5. - Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
Art. R. 612-6. - Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
Chapitre 3
La clôture de l'instruction
Section 1
Dispositions applicables aux tribunaux administratifs
et aux cours administratives d'appel
Art. R. 613-1. - Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
Art. R. 613-2. - Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Art. R. 613-3. - Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.
Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
Art. R. 613-4. - Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Section 2
Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Art. R. 613-5. - Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience.
TITRE II
LES DIFFERENTS MOYENS D'INVESTIGATION
Chapitre 1er
L'expertise
Art. R. 621-1. - La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
Section 1
Nombre et désignation des experts
Art. R. 621-2. - Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe.
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.
Art. R. 621-3. - Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire.
Art. R. 621-4. - Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu.
Art. R. 621-5. - Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître à la juridiction, qui apprécie s'il y a empêchement.
Art. R. 621-6. - Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis.
Section 2
Opérations d'expertise
Art. R. 621-7. - Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
Art. R. 621-8. - S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Section 3
Rapport d'expertise
Art. R. 621-9. - Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.
Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
Art. R. 621-10. - La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles.
Section 4
Frais d'expertise
Art. R. 621-11. - Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.
Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.
Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.
Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
Art. R. 621-12. - Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours.
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Art. R. 621-13. - Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 521-1 ou R. 531-1, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.
Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12.
Art. R. 621-14. - L'expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12, des honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.
Chapitre 2
La visite des lieux
Art. R. 622-1. - La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.
Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.
Il est dressé procès-verbal de l'opération.
La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction.
Chapitre 3
L'enquête
Section 1
Procédure de l'enquête
Art. R. 623-1. - La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
Art. R. 623-2. - La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.
Art. R. 623-3. - Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête.
Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice.
La formation de jugement ou d'instruction ou le magistrat qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. R. 623-4. - Lorsque l'enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment.
Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.
Art. R. 623-5. - Les témoins sont entendus séparément, les parties présentes ou dûment appelées. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, ainsi que, s'il y a lieu, ses liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Il fait, à peine de nullité de son témoignage, le serment de dire la vérité.
Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.
Section 2
Procès-verbal de l'enquête
Art. R. 623-6. - Si l'enquête a lieu à l'audience, il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier.
Si l'enquête est confiée à l'un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier.
Art. R. 623-7. - Dans tous les cas, le procès-verbal de l'audition des témoins comporte l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête ; la mention de la présence ou de l'absence des parties ; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins ; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter ; leur déposition.
Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties.
Section 3
Frais de l'enquête
Art. R. 623-8. - Les témoins entendus dans une enquête peuvent demander la liquidation des indemnités qui leur sont dues.
Celles-ci sont fixées selon les dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.
La liquidation des indemnités est faite par le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux.
Chapitre 4
Les vérifications d'écritures
Art. R. 624-1. - La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
Art. R. 624-2. - L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 621-11.
Chapitre 5
Les autres mesures d'instruction
Art. R. 625-1. - Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions des articles R. 521-1 et R. 521-2 comme de celles de l'article R. 531-1.
Chapitre 6
Dispositions diverses
Art. R. 626-1. - Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres 1 à 4 du présent titre.
Art. R. 626-2. - Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
Art. R. 626-3. - Les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables.
Art. R. 626-4. - Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4.
TITRE III
LES INCIDENTS DE L'INSTRUCTION
Chapitre 1er
La demande incidente
Art. R. 631-1. - Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision.
Chapitre 2
L'intervention
Art. R. 632-1. - L'intervention est formée par mémoire distinct.
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
Chapitre 3
L'inscription de faux
Art. R. 633-1. - Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Chapitre 4
Les reprises d'instance
et constitution de nouvel avocat
Art. R. 634-1. - Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.
Art. R. 634-2. - Devant le Conseil d'Etat, l'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.
Chapitre 5
Le désaveu
Art. R. 635-1. - Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement.
La demande de désaveu est communiquée aux autres parties.
Art. R. 635-2. - Quand la demande intéresse un avocat au Conseil d'Etat pour des actes ou procédures accomplis devant une autre juridiction que le Conseil d'Etat, elle est transmise au président de la section du contentieux. Si celui-ci estime qu'elle doit être instruite, il la renvoie devant la juridiction qui statue dans le délai qui lui est imparti.
Art. R. 635-3. - Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la sous-section saisie.
Chapitre 6
Le désistement
Art. R. 636-1. - Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe.
Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.
LIVRE VII
LE JUGEMENT
TITRE Ier
L'INSCRIPTION AU ROLE
Chapitre 1er
Dispositions applicables aux tribunaux administratifs
et aux cours administratives d'appel
Art. R. 711-1. - Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au commissaire du gouvernement.
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour.
Art. R. 711-2. - Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
Art. R. 711-3. - Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience.
Chapitre 2
Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Art. R. 712-1. - Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.
Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé.
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.
Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.
TITRE II
L'ABSTENTION ET LA RECUSATION
Art. R. 721-1. - Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.
Art. R. 721-2. - La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Art. R. 721-3. - La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Art. R. 721-4. - La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Art. R. 721-5. - Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
Art. R. 721-6. - Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
Art. R. 721-7. - Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Art. R. 721-8. - Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Art. R. 721-9. - Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.
La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.
TITRE III
LA TENUE DE L'AUDIENCE
Art. R. 731-1. - Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Art. R. 731-2. - Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Art. R. 731-3. - Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
Art. R. 731-4. - Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
TITRE IV
LA DECISION
Chapitre 1er
Dispositions générales
Section 1
Le prononcé de la décision
Art. R. 741-1. - Après délibéré hors la présence des parties, et réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique.
Section 2
Les mentions obligatoires de la décision
Art. R. 741-2. - La décision mentionne que l'audience a été publique.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Art. R. 741-3. - Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots « Au nom du peuple français » et portent l'une des mentions suivantes :
« Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) »,
ou
« Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (ne chambre) » et à Paris « (ne section) » ou « (ne section, ne chambre) ».
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
« Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) »
ou
« Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ».
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : « Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».
Art. R. 741-4. - Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots « Au nom du peuple français » et portent l'une des mentions suivantes :
« La cour administrative d'appel de... (nom de la ville où elle siège) »
ou
« La cour administrative d'appel de... (nom de la ville où elle siège) (ne chambre) ».
Art. R. 741-5. - Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots « Au nom du peuple français » et portent l'une des mentions suivantes :
« Le Conseil d'Etat statuant au contentieux »
ou
« Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) »
ou
« Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, ne et ne sous-sections réunies) »
ou
« Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, ne sous-section) »
ou
« Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat »
ou
« Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ».
Art. R. 741-6. - Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot « décide ».
Section 3
La minute de la décision
Art. R. 741-7. - Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
Art. R. 741-8. - Dans les tribunaux administratifs, si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.
Art. R. 741-9. - Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.
Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire.
Art. R. 741-10. - La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.
Section 4
La rectification des erreurs matérielles
devant le tribunal administratif
Art. R. 741-11. - Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
Section 5
L'amende pour recours abusif
Art. R. 741-12. - Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F.
Section 6
Dispositions diverses
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre 2
Dispositions propres aux ordonnances
Art. R. 742-1. - Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre 1er du présent titre ainsi que celles du titre 5 sont applicables aux ordonnances.
Art. R. 742-2. - Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Art. R. 742-3. - Les ordonnances débutent par les mots « Au nom du peuple français » et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.
Art. R. 742-4. - Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot « ordonne ».
Art. R. 742-5. - La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Art. R. 742-6. - Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
TITRE V
LA NOTIFICATION DE LA DECISION
Art. R. 751-1. - Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : « la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ».
Art. R. 751-2. - Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.
Art. R. 751-3. - Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.
Art. R. 751-4. - La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4.
Art. R. 751-5. - Lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 821-4.
Art. R. 751-6. - Lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une copie de la décision d'appel ou de cassation est adressée au président de cette juridiction.
Art. R. 751-7. - Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent en recevoir copie à leurs frais.
Art. R. 751-8. - Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque la décision n'a pas à lui être notifiée.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.
Art. R. 751-9. - Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat qui l'a représentée.
Art. R. 751-10. - Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Art. R. 751-11. - Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire ou une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Art. R. 751-12. - Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce le sursis à exécution ou l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur-général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
TITRE VI
LES FRAIS ET DEPENS
Art. R. 761-1. - Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
L'Etat peut être condamné aux dépens.
Art. R. 761-2. - En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.
Art. R. 761-3. - Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d'huissier de justice, l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur devant les tribunaux de grande instance.
Art. R. 761-4. - La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.
Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.
Art. R. 761-5. - Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.
TITRE VII
DISPOSITIONS SPECIALES
Chapitre 1er
La saisine du Tribunal des conflits
Art. R. 771-1. - La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit :
« Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. »
- Art. R. 771-2. -
Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question de compétence au Tribunal des conflits obéit aux règles définies par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit :
« Art. 35. - Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. »
Chapitre 2
Le contentieux des impôts directs, des taxes
sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Art. R. 772-1. - Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales.
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code.
Art. R. 772-2. - Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe.
Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.
Art. R. 772-3. - Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel.
Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.
Art. R. 772-4. - Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
Chapitre 3
Le contentieux des élections
Art. R. 773-1. - Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.
Art. R. 773-2. - Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.
Art. R. 773-3. - En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n'est pas accordé d'indemnités aux témoins entendus dans une enquête.
Art. R. 773-4. - En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.
En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du haut-commissaire ou du représentant du Gouvernement.
Art. R. 773-5. - Lorsque la requête au Conseil d'Etat est déposée auprès des services définis à l'article précédent, elle est marquée d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et est transmise par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. R. 773-6. - La notification de la décision du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance.
Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au représentant unique des demandeurs ou défendeurs.
Chapitre 4
Les contraventions de grande voirie
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre 5
Le contentieux des édifices menacant ruine
Art. R. 775-1. - L'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine sont régis par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Chapitre 6
Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière
- Art. R. 776-1. -
Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
- Art. R. 776-2. -
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement.
- Art. R. 776-3. -
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
- Art. R. 776-4. -
La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
La décision attaquée est produite par l'administration.
- Art. R. 776-5. -
Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
- Art. R. 776-6. -
La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
- Art. R. 776-7. -
A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
- Art. R. 776-8. -
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
- Art. R. 776-9. -
Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
- Art. R. 776-10. -
Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
- Art. R. 776-11. -
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
- Art. R. 776-12. -
Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
- Art. R. 776-13. -
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
- Art. R. 776-14. -
Le jugement est prononcé à l'audience.
- Art. R. 776-15. -
Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-6.
- Art. R. 776-16. -
La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
- Art. R. 776-17. -
Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
- Art. R. 776-18. -
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
- Art. R. 776-19. -
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.
- Art. R. 776-20. -
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.
LIVRE VIII
LES VOIES DE RECOURS
TITRE Ier
L'APPEL
Art. R. 811-1. - Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Art. R. 811-2. - Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Art. R. 811-3. - Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Art. R. 811-4. - A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
Art. R. 811-5. - Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, auprès des services du délégué du gouvernement.
Art. R. 811-6. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
Art. R. 811-7. - Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1o Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
2o Les litiges en matière d'élections ;
3o Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4o Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5o Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
6o Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
Art. R. 811-8. - En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :
1o Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2o Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Art. R. 811-9. - Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Art. R. 811-10. - Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
Art. R. 811-11. - Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.
Art. R. 811-12. - Dans tous les cas où la cour administrative d'appel est, en vertu d'une disposition spéciale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.
Art. R. 811-13. - Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Art. R. 811-14. - Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.
Art. R. 811-15. - Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Art. R. 811-16. - Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 531-7 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Art. R. 811-17. - Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
Art. R. 811-18. - A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.
Art. R. 811-19. - Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.
TITRE II
LE RECOURS EN CASSATION
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. R. 821-1. - Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Art. R. 821-2. - Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.
Art. R. 821-3. - Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension.
Art. R. 821-4. - La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
Art. R. 821-5. - La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.
Art. R. 821-6. - Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Chapitre 2
Procédure d'admission
Art. R. 822-1. - Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article R. 611-20.
Art. R. 822-2. - S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au commissaire du gouvernement en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
Art. R. 822-3. - La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.
Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.
Art. R. 822-4. - Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires.
Art. R. 822-5. - En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 612-5, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Art. R. 822-6. - Les dispositions de l'article R. 611-7 ne sont pas applicables à la procédure d'admission des pourvois en cassation.
TITRE III
AUTRES VOIES DE RECOURS
Chapitre 1er
L'opposition
Art. R. 831-1. - Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
Art. R. 831-2. - L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Art. R. 831-3. - Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.
Art. R. 831-4. - Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.
Sont de même applicables les dispositions des livres 6 et 7.
Art. R. 831-5. - La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
Art. R. 831-6. - Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition.
Chapitre 2
La tierce opposition
Art. R. 832-1. - Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
Art. R. 832-2. - Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
Art. R. 832-3. - Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
Art. R. 832-4. - Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.
Art. R. 832-5. - Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Chapitre 3
Le recours en rectification
d'erreur matérielle
Art. R. 833-1. - Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.
Art. R. 833-2. - Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.
Chapitre 4
Le recours en révision
Art. R. 834-1. - Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :
1o Si elle a été rendue sur pièces fausses,
2o Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire,
3o Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.
Art. R. 834-2. - Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Dans les cas visés au 1o et au 2o de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Art. R. 834-3. - Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.
Art. R. 834-4. - Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.
LIVRE IX
L'EXECUTION DES DECISIONS
TITRE Ier
PRINCIPES
Art. R. 911-1. - Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9, les dispositions du décret no 81-501 du 12 mai 1981 sont applicables.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS ET COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
Art. R. 921-1. - La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci.
Art. R. 921-2. - En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Art. R. 921-3. - Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 921-1, jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Art. R. 921-4. - Ainsi qu'il est dit aux articles R. 431-3 et R. 811-7, les demandes d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
Art. R. 921-5. - Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
Art. R. 921-6. - Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
Art. R. 921-7. - Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Art. R. 921-8. - A l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONSEIL D'ETAT
Art. R. 931-1. - Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
Art. R. 931-2. - Les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale.
Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.
Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Art. R. 931-3. - Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale.
Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Art. R. 931-4. - Lorsque le président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus au dernier alinéa de l'article L. 911-5, il statue par ordonnance motivée.
Art. R. 931-5. - Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.
Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative.
Art. R. 931-6. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, les affaires sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes, la sous-section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ; cette section accomplit les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives.
Les pièces produites devant la section du rapport et des études sont jointes au dossier.
Art. R. 931-7. - Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office.
Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.
Art. R. 931-8. - Au moment de la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire.
Art. R. 931-9. - Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par la demande d'astreinte jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Annexe au décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, Code de justice administrative Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
NOR : JUSX0000039DPR2